– Regard critique sur le mécanisme. – La procédure d'autorisation de défrichement est réalisée en amont d'un projet dans la mesure où l'autorisation doit être obtenue avant toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet impactant un bois ou une forêt346. Elle est de ce fait déconnectée du projet lui-même.
De ce point de vue, les mesures de compensation gagneraient pourtant à être adaptées à la réalité du projet. Cela permettrait notamment de développer des pratiques de compensation in situ.
Le constat est aussi fait de l'ignorance fréquente des porteurs de projet, qui ne sollicitent l'autorisation de défrichement qu'après l'obtention des autorisations d'urbanisme permettant la construction envisagée.
Par ailleurs, dans la pratique, il est constaté que les refus d'autorisation de défrichement sont rares : 4,7 % des dossiers entre 2015 et 2017, sur 2 000 autorisations annuelles en moyenne. L'évitement est donc de fait rarement mis en œuvre.
Une place centrale est ainsi laissée à la compensation, ce que là aussi nous regrettons : dans le contexte actuel, une vigilance accrue nous semble être de mise et l'évitement ou la réduction devraient être plus fréquemment privilégiés.
Une autre difficulté s'est aussi fait jour dans la pratique : l'enchevêtrement des régimes d'autorisations.
En particulier, il convient de souligner que certains projets nécessitant une autorisation de défrichement impliquent aussi de mettre en œuvre une procédure d'évaluation environnementale. C'est le cas lorsque le défrichement est égal ou supérieur à 25 hectares.
À cet égard, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation doivent être prévues dès le stade de l'étude d'impact, ainsi qu'il a été vu précédemment. Celle-ci devrait donc logiquement intégrer les mesures de compensation forestière, ce qui est contradictoire avec le fait que le préfet, compétent pour les déterminer, n'intervient qu'après la réalisation de cette étude.
Les textes gagneraient, nous semble-t-il, à être clarifiés de ce point de vue, de sorte à appréhender la séquence ERC de façon globale et en une seule étape, sans qu'une autorité administrative puisse en modifier le contenu pour la sécurité des projets.
En ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés dans le cadre de la compensation financière, les auteurs du rapport conjoint du Conseil général de l'environnement et du développement durable et du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux du 16 mars 2021 susvisé ont alerté sur le fait que : « Selon une analyse des autorisations de défrichement entre 2014 et 2017, il apparaît que la compensation sous forme d'indemnité financière est prédominante avec 64 % des surfaces compensées en indemnité (contre 9 % en boisement ; 6 % sous forme de travaux sylvicoles et 21 % en travaux de génie civil/biologique). Ces indemnités avoisinent 4,2 M€ en 2019. Le ministère de l'Économie et des Finances écrête systématiquement depuis 2012 le versement dans le fonds à 2 M€, soit à moins de la moitié des recettes, le surplus étant reversé au budget général de l'État ».
Si la création du mécanisme de la compensation financière était au départ une idée louable, le constat fait ci-dessus, même s'il mériterait d'être mis à jour, montre que l'objectif initial a quelque peu dévié. Espérons toutefois que les préoccupations actuelles en matière de protection de la biodiversité permettront de réalimenter ce fonds avec les produits des compensations financières sans écrêtage afin que de plus nombreuses actions soient entreprises dans les forêts françaises.