Une idée toujours neuve

Une idée toujours neuve

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– L'unique est à l'abri de l'usure. – Le pacte tontinier présente une utilité propre, et répond à un besoin réel. On peut en juger en considérant l'une des propositions de l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux, élaboré par la commission présidée par M. Stoffel-Munck. Au jeu, pari et rente viagère, déjà réglementés par le Code civil, la commission suggère d'ajouter la clause de tontine, et de regrouper l'ensemble en une catégorie nouvelle de conventions, les « contrats aléatoires par essence », tous dotés d'un régime commun686.
– Un contrat à nul autre pareil. – Rappelons en quelques mots l'architecture de ce contrat sans équivalent. Dans le cadre d'une acquisition réalisée en commun par un couple (ou par plusieurs personnes), une clause stipule que chaque acquéreur sera réputé être le seul propriétaire du bien depuis l'origine, à condition d'être le dernier à survivre. L'édifice repose donc sur un double fondement : condition suspensive de la survie, condition résolutoire du prédécès. La rétroactivité des conditions suffit, dès lors, à faire le reste : le dernier vivant sera regardé comme seul et unique propriétaire depuis le jour de l'achat, et le prédécédé comme n'ayant jamais été investi de cette propriété. Il reste alors à apprécier les conséquences de la situation ainsi créée.
– Un décès, pas de succession. – Laissons pour l'instant à part les droits de mutation à titre gratuit, au titre desquels la tontine a les honneurs d'un régime particulier. Civilement parlant, puisque le bien « coacquis » est réputé n'avoir jamais appartenu au premier décédé, le survivant n'a aucun compte à rendre à ses héritiers, ni à ses créanciers. Néanmoins, deux conditions de validité sine qua non sont posées pour la validité du pacte, l'une par la jurisprudence, et l'autre par la loi.
– Condition classique : réalité d'un aléa. – L'avènement de la double condition évoquée doit être affecté d'un aléa réel. Si un élément concret de la situation des parties (trop grande différence d'âge ou d'état de santé, par exemple) laisse à penser que l'histoire était écrite d'avance, l'absence d'aléa peut amener à disqualifier le contrat, qui constitue alors une libéralité, avec toutes les suites juridiques et fiscales qui en découleront.
– Condition nouvelle : l'effet rétroactif expressément formulé. – L'autre condition de validité d'une tontine est beaucoup plus récente. Depuis la réforme du droit des obligations opérée par l'ordonnance du 10 février 2016687, la réalisation d'une condition n'entraîne plus de plein droit un effet rétroactif688. Seule une formulation expresse, par laquelle les parties entendent conférer un effet rétroactif à leur convention, permet d'atteindre le résultat recherché par le recours à la tontine.

Point d'attention

L'attention des rédacteurs doit être particulièrement appelée sur la nécessité d'assortir toute clause de tontine d'une stipulation expresse de rétroactivité des conditions. Ce point a été souligné à juste titre par nos confrères réunis, l'an dernier, au Congrès de Marseille689.
Sous réserve de ces précautions, la clause d'accroissement déploie de puissants effets civils et fiscaux.