– Durée initiale comprise entre 18 et 99 ans. – La durée est fixée entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans de manière assez classique s’agissant d’un bail constitutif de droit réel, sans aucune faculté de résiliation unilatérale de la part de l’OFS en dehors des cas prévus par le Code de la construction et de l’habitation, ni possibilité de tacite reconduction756.
Une durée rechargeable
Une durée rechargeable
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Durée rechargeable. – Ce qui est totalement innovant est le concept de rechargement fixé à l’article L. 255-12 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel, dès lors que le nouveau titulaire du BRS a bien été agréé, « la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d’un droit réel d’une durée égale à celle prévue dans le contrat initial ».
Ainsi, sous réserve que la durée initiale ne soit pas trop courte et que le preneur initial reste titulaire du BRS pendant toute cette durée jusqu’au terme du contrat (ce qui sera rarement le cas, la pratique constatée étant des BRS consentis pour des durées comprises entre 80 et 99 ans), le droit de propriété sur le logement résultant du BRS est perpétuel tant que l’OFS n’y met pas fin par préemption ou résiliation.