L'ouverture, au profit du conjoint survivant, d'une vocation à l'usufruit de l'intégralité de la succession est subordonnée à deux séries de conditions tenant, d'une part, à la composition de la famille et, d'autre part, à l'absence de volonté contraire du défunt.
Un usufruit toujours conditionnel
Un usufruit toujours conditionnel
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Composition de la famille. – La nature et le quantum des droits du conjoint survivant dépendent de la composition de la famille du défunt :
- si le prémourant laisse exclusivement des descendants issus de son union avec le conjoint survivant (enfants communs ou leurs descendants), une option lui est ouverte. Il peut, à son choix exclusif, fixer ses droits au quart de la succession en pleine propriété, ou bénéficier de l'usufruit de l'ensemble des biens successoraux ;
- en présence de descendants non communs aux deux époux (enfants d'un précédent lit et leurs descendants), qu'il y ait ou non des enfants communs, aucune option n'est ouverte au conjoint survivant. Ses droits successoraux légaux s'établissent au quart en propriété des biens de la succession287.
– Absence de volonté contraire. – En présence de descendants, la vocation héréditaire du conjoint survivant n'est pas d'ordre public : libre à un époux d'exhéréder totalement son conjoint, directement (au moyen d'un testament, quelle qu'en soit la forme) ou indirectement (en disposant de ses biens au profit d'autres personnes).