– Sous le régime légal, l'énergie ou le dévouement ne se remboursent pas ici. – Pour les époux mariés sous le régime de la communauté légale, et pour eux seuls, toute créance présuppose l'existence d'un flux financier. L'industrie personnelle du conjoint commun en biens est consubstantielle de la vie à deux, et demeure insusceptible de remboursement à l'heure d'une séparation018. Légiférer ou juger autrement serait ouvrir la boîte de Pandore de mille contentieux aux origines invérifiables. Il n'y a donc jamais de droit à récompense019, ni à créance entre époux, pour tout investissement physique et personnel d'un époux sur le bien propre de l'autre. Point de compensation pour celui des époux qui a, par exemple, consacré son temps et son savoir-faire à l'édification d'une habitation sur le terrain propre de son conjoint, ou à la rénovation lourde de la vieille grange ou du hangar qui s'y trouvent pour en faire une pimpante villa. La jurisprudence, appuyée sur une vision restrictive de l'article 1437 du Code civil, impose qu'un transfert d'argent soit démontré (« toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, (…) ») pour que récompense ou créance il y ait.
Un régime, mais pas toujours accessible
Un régime, mais pas toujours accessible
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Être séparé de biens permet de valoriser son travail. – En revanche, la théorie de l'enrichissement injustifié (ex-enrichissement sans cause) vient au secours des époux séparés de biens ou participants aux acquêts. Comme pour les concubins, elle les autorise à réclamer une compensation de leur industrie personnelle lorsqu'ils ont travaillé à la construction ou à la revalorisation d'un logement appartenant personnellement à leur conjoint. Toutefois, ce ne pourra être que sous réserve que leur dépense ne se trouve pas causée, justement, par l'obligation, plus large, de contribuer aux charges de la vie commune. Or, les biens affectés à l'usage familial, tels que le logement, sont souvent à l'origine de créances qui se rapportent à leur financement, y compris au financement de leur acquisition : nous y reviendrons rapidement.
– Logement indivis. – En présence d'un logement indivis, pas plus que les concubins, les époux mariés en séparation de biens ne peuvent réclamer l'application des règles de l'article 815-13 du Code civil (profit subsistant ou équité, en présence de valeur ajoutée ou non)020. Mais en revanche, tout comme eux, ils peuvent invoquer l'article 815-12 du même code pour se faire rémunérer de leur gestion021. Ces dispositifs inhérents au droit de l'indivision sont, en revanche, étrangers au droit de la communauté, ce qui ne manque pas de susciter parfois quelques déconvenues.