Reprise pour habiter

Reprise pour habiter

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023

Les conditions de fond

La reprise du logement par le bailleur suppose l’habitation des locaux à titre principal et non comme résidence secondaire182 ou pour un usage exclusivement professionnel183. L’article 15, I, alinéa 1er de la loi de 1989 énumère les bénéficiaires possibles de cette reprise. Il s’agit du bailleur, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. L’article 13 de la loi de 1989 y ajoute l’un des associés de la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

Les conditions de forme

L’article 15, I, alinéa 1er de la loi de 1989 exige, à peine de nullité, que le congé indique en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise. Le bailleur doit également justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui exerce la reprise du logement contracte l’obligation pour son bénéficiaire de venir l’occuper réellement et personnellement à titre de résidence principale à la fin du bail, dans un délai raisonnable184.

Sanctions de la reprise frauduleuse

Si la preuve du caractère frauduleux du congé est rapportée par le locataire, le bailleur encourt des sanctions tant civiles que pénales. Sur le plan civil, le bailleur serait redevable de dommages et intérêts réparant le préjudice causé au locataire. La loi Alur du 24 mars 2014 a également prévu des sanctions pénales qui sont codifiées à l’article 15, IV de la loi de 1989. Ainsi, le bailleur qui délivre un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre encourt une amende plafonnée à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.