L'ordre public successoral : la réduction

L'ordre public successoral : la réduction

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– L'imputation sur la quotité disponible. – La libéralité consentie au survivant ne doit pas porter atteinte à la réserve. Comme toute libéralité hors part successorale, le legs en usufruit s'impute uniquement sur la quotité disponible ordinaire et peut, comme tout autre legs, être réduit en cas de dépassement246. Les héritiers réservataires doivent recevoir leur réserve en pleine propriété et libre de toute charge247. La Cour de cassation l'a rappelé à plusieurs reprises au visa de l'article 913 du Code civil : « Aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi »248. Seul le conjoint survivant, bénéficiaire d'une quotité disponible spéciale, peut être attributaire de l'usufruit de la réserve249.
Les modalités d'imputation. Rappelons que l'opération d'imputation des legs sur la quotité disponible consiste à soustraire de sa valeur celle des biens ou droits légués. Si la valeur des seconds est supérieure à la première, le legs est sujet à réduction. Mais comment imputer une libéralité en usufruit sur une quotité disponible exprimée, elle, par une quote-part en toute propriété ? Après des années d'hésitations doctrinales et jurisprudentielles, la solution est venue d'un arrêt de la première chambre civile rendu le 22 juin 2022, favorable au système dit « de l'imputation en assiette ».

L'imputation sur la quotité disponible des libéralités consenties en usufruit : fin d'une controverse

À défaut de précision légale, la doctrine a longtemps été divisée quant au mode opératoire d'imputation des libéralités en usufruit. Deux écoles s'affrontaient :
  • pour les partisans de la première, l'imputation de la libéralité devait se faire en valeur, après conversion de l'usufruit. Avec cette méthode, la libéralité avait moins de chance d'être réductible, la valeur de l'usufruit étant d'autant plus faible que l'usufruitier est âgé ;
  • pour les partisans de la seconde école, majoritaires, l'imputation de la libéralité devait se faire en assiette puisque les héritiers réservataires doivent recevoir leur réserve en pleine propriété250. Avec cette méthode, dès lors que la valeur en pleine propriété du bien donné ou légué en usufruit est supérieure à celle de la quotité disponible, la libéralité est réductible, même si la valeur de l'usufruit ne dépasse pas celle de la quotité disponible. Or le logement constitue bien souvent le principal actif du patrimoine. La réduction est donc, tout aussi souvent, inévitable.
La jurisprudence a longtemps hésité, penchant tantôt pour une méthode, tantôt pour l'autre. Un arrêt récent de la Cour de cassation a, enfin, clos le débat. La Haute juridiction pose un principe clair : l'imputation des libéralités en usufruit est opérée en assiette251. Elle condamne ainsi l'imputation en valeur :
« Vu les articles 913 et 919-2 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi.
Aux termes du second, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
Il s'en déduit que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette ».
Cet arrêt de principe a été rendu dans le cadre de la succession d'une personne laissant une compagne légataire de l'usufruit de la maison d'habitation (dont la valeur dépassait largement la quotité disponible) et une fille née d'une précédente union.
Pour la doctrine, cet arrêt de la plus Haute juridiction constitue une décision majeure en droit patrimonial de la famille252. Les praticiens peuvent maintenant procéder aux liquidations des successions sans avoir à exposer aux intéressés les différentes méthodes d'imputation et recueillir leur accord unanime pour l'application de l'une ou l'autre ou, à défaut d'entente, attendre le verdict judiciaire.

L'imputation en assiette d'une libéralité en usufruit après l'arrêt du 22 juin 2022

Prenons l'exemple d'une succession dont l'actif est composé du logement d'une valeur de 300 000 €, de 50 000 € de liquidités et d'une voiture d'une valeur de 10 000 €, soit un total de 360 000 €.
Le défunt laisse sa concubine, âgée de soixante-quinze ans, et un fils issu d'une précédente union.
Par testament olographe, il a légué à sa concubine l'usufruit du logement. La valeur économique de cet usufruit peut être fixée à 129 600 € (300 000 × 43,2 %)253.
Il a également consenti un don manuel à son fils d'un montant de 50 000 € pour lui permettre de payer ses études aux États-Unis.
Le quantum de la réserve comme de la quotité disponible est de ½254.
La masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible comprend, outre le montant de l'actif net successoral, la réunion fictive des donations255. L'argent donné n'ayant pas été utilisé pour acquérir un bien, le montant réuni à la masse de calcul sera égal au montant donné.
La masse de calcul est égale à 410 000 € (360 000 + 50 000).
La réserve est de 205 000 € et la quotité disponible de 205 000 €.
Si l'on impute la libéralité en usufruit en assiette, soit 300 000 €, elle excède la quotité disponible. Elle est donc sujette à réduction pour 95 000 (300 000 – 205 000), alors même que la valeur de l'usufruit (129 600) est inférieure à la quotité disponible (205 000).
Pour le calcul de l'indemnité de réduction, en revanche, celle-ci se faisant en valeur, il y a lieu de convertir l'usufruit. En utilisant la même méthode de calcul économique, l'indemnité sera égale à 41 040 € (95 000 × 43,2 %).