La seconde condition posée par l’article 2 de la loi de 1989 est que le bien loué constitue la résidence principale du locataire. Les personnes morales ne bénéficiant pas du droit à l’habitat, la loi de 1989, tout comme les lois qui l’ont précédée (loi « Quillot » du 22 juin 1982 ; loi « Méhaignerie » du 23 décembre 1986), n’est pas applicable si le locataire est une personne morale. Cette solution a été régulièrement rappelée par les tribunaux066. La solution serait la même si la personne morale loue des locaux d’habitation pour loger son personnel067.
Locaux d’habitation ne constituant pas la résidence principale du locataire
Locaux d’habitation ne constituant pas la résidence principale du locataire
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Les biens loués qui ne constituent pas la résidence principale du locataire sont hors champ d’application de la loi de 1989. C’est le cas, avec certitude, pour les résidences secondaires
068. On peut être plus hésitant concernant les locations saisonnières. En effet, l’article 2 de la loi de 1989, avant sa modification apportée par loi Alur du 24 mars 2014, excluait expressément de son champ d’application « les locations à caractère saisonnier ». Depuis la loi Alur, l’article 2 ne mentionne plus l’exclusion des locations saisonnières. La loi de 1989 ne s’appliquant qu’aux locations à usage de résidence principale, ce qui implique une occupation de huit mois au moins par an, on peut donc en déduire que les locations saisonnières restent hors champ. On pourra préciser que la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », définit la location saisonnière comme la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs. La Cour de cassation069 a rappelé que la location saisonnière implique un engagement contractuel pour une saison, définie comme « une période d’activité déterminée pendant une partie de l’année ».