– Viager « libre » ou viager « occupé ». – Le transfert de jouissance du bien vendu peut être opéré immédiatement, lors de la conclusion du contrat, ou différé à une date ultérieure non déterminée. Si l'acquéreur a la jouissance immédiate du bien lui permettant soit de l'occuper lui-même, soit de le mettre en location, on parle alors de viager « libre ». À l'inverse, le vendeur peut conserver la jouissance de son logement, et ce jusqu'à son décès s'il le souhaite. On parle de viager « occupé ». L'objectif de notre étude étant la conservation du logement, nous circonscrirons nos propos au viager « occupé », qui représente 95 % des ventes en viager, et au seul cas où il y a identité entre le vendeur et le crédirentier.
Deux modalités d'occupation. Si le vendeur veut continuer à occuper son logement après la conclusion de la vente, il peut s'en réserver l'usufruit (I) ou le droit d'usage et d'habitation (II). L'acquéreur devra s'acquitter du prix de la vente en tenant compte de modalités particulières (III).