– Des droits restreints pour le représenté. – Le représenté peut, certes, être entendu par le juge lors de la mise en place de l'habilitation972, mais cela est rarement le cas en pratique, puisque par hypothèse on se situe en présence d'une personne hors d'état de manifester sa volonté. Or, il n'est prévu nulle part qu'il puisse par la suite directement saisir le juge en mainlevée de la mesure, lorsque son état de santé s'est amélioré. À l'inverse, cette voie lui serait ouverte en cas de curatelle ou tutelle973. De même en cas de recours pour dépassement de pouvoir du représentant : l'article 494-9 du Code civil ne précise rien quant à l'identité des personnes susceptibles de pouvoir saisir le juge des contentieux de la protection d'une telle question ; mais si l'on raisonne par analogie avec l'article suivant, l'article 494-10, lequel traite des « difficultés pouvant survenir dans la mise en œuvre du dispositif », on constate que le majeur protégé ne fait pas partie des personnes recevables à agir auprès du magistrat. Cette mise à l'écart est d'autant plus étonnante dans le cadre d'une mesure (la seule) où l'exercice de la mission de l'habilité ne fait l'objet d'aucun contrôle, ni préalable ni a posteriori, sauf limites que par exception le juge ordonnateur aurait intégrées au dispositif de sa décision, en réservant le cas de certains actes demeurant soumis à son autorisation.
Des risques pour les tiers. L'ambiguïté qui règne sur la nature juridique de la mesure peut également exposer à des risques les opérations ayant pour objet le logement du majeur protégé.