Les dérogations au droit de la construction

Les dérogations au droit de la construction

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L’article L. 112-13 du Code de la construction et de l’habitation817 permet ainsi, dans les mêmes communes et secteurs que pour l’article L. 152-6 du Code de l’urbanisme, pour les projets de surélévation d’un immeuble construit depuis plus de deux ans et destiné à l’habitation, de déroger aux règles spécifiques d’isolation acoustique, de brancards, d’ascenseurs, d’aération, de protection des personnes contre l’incendie, de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, mais aussi d’isolation phonique, de qualité de l’air, d’accessibilité aux personnes handicapées, de performance énergétique et environnementale.
Ces dérogations seront accordées au cas par cas, non cette fois par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, mais par le préfet qui sera alors saisi par celle-ci. Notons que cette consultation entraine un allongement de trois mois du délai d’instruction du permis et que celui-ci ne peut être délivré avant la réponse du préfet. Les dérogations ne pourront être accordées que si les caractéristiques structurelles ou liées aux matériaux du bâtiment existant rendent impossible l’application de la règle prévue pour chacune de ces normes et que le projet ne dégrade pas les caractéristiques de la partie existante du bâtiment. Des prescriptions particulières et des mesures compensatoires peuvent en outre être imposées818.
Afin d’encourager les projets de surélévations, le législateur fiscal a également pris une mesure de faveur en cas de cession du droit de surélévation.