Les dépenses concernées

Les dépenses concernées

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Le crédit d'impôt concerne trois catégories de dépenses payées, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2023. Quoique l'administration ne les ait pas identifiées de la sorte, nous proposons de les distinguer par un numéro :
  • CATÉGORIE 1 : dépenses au titre de l'installation ou du remplacement d'équipements limitativement énumérés conçus pour les personnes âgées ou handicapées ;
  • CATÉGORIE 2 : dépenses au titre de travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap, par suite de l'extension du crédit d'impôt aux dépenses liées à ce type de travaux permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap, aux termes de l'article 81 de la loi de finances pour 2018 ;
  • CATÉGORIE 3 : dépenses correspondant aux travaux de prévention des risques technologiques prescrits aux propriétaires d'habitation au titre de l'article L. 515-16-2 du Code de l'environnement, notion qui excède les limites de notre sujet.
Quelle que soit leur nature, les dépenses d'acquisition des équipements ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du Code général des impôts que si ces équipements sont fournis et installés par une même entreprise, et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Sont au contraire exclus les équipements ou matériaux acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise1218.

Communiqué de presse publié le 26 janvier 2021 par le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées

Compte tenu de l'utilité sociale du crédit d'impôt accordé pour les dépenses d'équipement qui permettent l'accessibilité des habitations principales et leur adaptation au handicap et à la perte d'autonomie, la loi de finances pour 2021 a prorogé le dispositif jusqu'au 31 décembre 2023.
Les propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et bailleurs vont donc pouvoir bénéficier de ce dispositif (qui arrivait à échéance le 31 décembre 2020) jusqu'à trois ans de plus.
Cette mesure participe au maintien à leur domicile des personnes en situation de handicap et des personnes âgées en soutenant les contribuables qui financent des dépenses :
  • d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ou âgées ;
  • d'adaptation du logement au handicap ou à la perte d'autonomie.
Les modalités du crédit d'impôt sont reconduites à l'identique, soit un montant de crédit d'impôt de 25 % du montant des dépenses, dans la limite d'un plafond de dépenses de 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple, majoré de 400 € par personne à charge.
Selon Sophie Cluzel1219, « permettre aux personnes en situation de handicap de faire des dépenses d'équipement et d'adaptation nécessaires, c'est améliorer leur vie quotidienne et celle de leurs aidants. L'inscription de cette mesure dans la durée participe pleinement de notre construction d'une société toujours plus inclusive ».
Une liste limitative des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées éligibles au crédit d'impôt (que nous nommons « dépenses de CATÉGORIE 2 ») figure à l'article 18 ter de l'annexe IV au Code général des impôts1220. Cette liste comprend :
  • d'une part, des équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure ;
  • d'autre part, des équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure1221.
Seuls les équipements figurant sur cette liste et présentant les caractéristiques techniques requises ouvrent droit au bénéfice de l'avantage fiscal, mais une actualisation est en préparation afin de réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en fonction de l'évolution technique1222.

Les installations et équipements permettant l'adaptation des logements à la perte d'autonomie ou au handicap

La dernière adaptation de la liste des équipements éligibles s'est appliquée à compter de l'imposition des revenus de 2018.
  • Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite ; cabines de douche intégrales pour personnes à mobilité réduite ; bacs à douche extra-plats et portes de douche ; receveurs de douche à carreler ; pompes de relevage ou pompes d'aspiration des eaux pour receveur extra-plat ; W.-C. suspendus avec bâti support ; W.-C. équipés d'un système lavant et séchant ; robinetteries pour personnes à mobilité réduite ; mitigeurs thermostatiques ; miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite.
  • Équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements ; systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails ; volets roulants électriques ; revêtements de sol antidérapant ; protections d'angles ; boucles magnétiques ; systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond ; garde-corps ; portes ou fenêtres adaptées, inversion ou élargissement de portes ; portes coulissantes.
S'agissant des équipements sanitaires, ils doivent être spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées et attachés à perpétuelle demeure pour ouvrir droit au crédit d'impôt. Ainsi, s'agissant des douches dites « à l'italienne », il a été rappelé qu'elles doivent être spécialement conçues pour répondre aux besoins des personnes âgées ou handicapées pour ouvrir droit à l'avantage fiscal, c'est-à-dire comporter des éléments spécifiques et indispensables à l'accessibilité et l'utilisation par ces personnes. Si cet aménagement n'a que des vertus décoratives, son installation n'est pas en soi éligible au crédit d'impôt1223.
Le législateur fiscal a cependant profité de l'occasion que lui donnait la dernière révision à laquelle il a procédé1224 non seulement pour élargir le champ des dépenses éligibles au bénéfice du crédit d'impôt pour adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap (CATÉGORIE 2), mais encore pour assortir le crédit d'impôt lié à ces dépenses (et à elles seules) de nouvelles conditions.
Seuls peuvent désormais en bénéficier les contribuables qui remplissent, au titre d'une invalidité, des conditions particulières (pension militaire, ou pension pour accident du travail), ou les contribuables titulaires de la carte « mobilité inclusion » (avec de nombreuses précisions impératives), ou encore ceux qui souffrent d'une perte d'autonomie entraînant le classement dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale évaluant la perte d'autonomie pour disposer de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette condition doit être remplie par le contribuable ou une personne rattachée à son foyer fiscal, et doit être appréciée au 31 décembre de l'année du paiement de la dépense (pour les dépenses réalisées dans le cadre de travaux effectués dans un logement achevé), ou à la date d'acquisition du logement pour celles intégrées à un logement acquis neuf, ou bien encore à la date d'achèvement du logement, pour celles intégrées à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire.
En revanche, ces conditions ne sont pas exigées pour les dépenses relevant de la CATÉGORIE 1. On peut regretter cette complexité, qui oblige à un audit tout différent des conditions à réunir, en fonction de la nature des dépenses qui, pourtant, tendent toutes vers le même objectif général : favoriser l'accroissement du nombre de logements accessibles en France.

Montant du crédit d'impôt

Le montant du crédit d'impôt est déterminé par l'application d'un taux à une base de dépenses, et ce dans la limite d'un plafond pluriannuel. Muni impérativement de sa calculette, le lecteur pourra découvrir les détails du calcul sur l'extension web.

À vos calculettes ! La détermination du montant du crédit d'impôt pour dépenses d'adaptation du logement au handicap ou à la perte d'autonomie

  • Base de calcul du crédit d'impôt : Pour les travaux réalisés au sein d'un logement déjà achevé, le crédit d'impôt s'applique au coût des équipements (spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées) et à la main-d'œuvre, tels qu'ils résultent nécessairement de la facture délivrée par l'entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du contribuable.Lorsque l'équipement s'intègre à un logement acquis en Vefa ou à un logement neuf livré équipé, le coût de cet équipement s'entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le vendeur, majoré de la marge bénéficiaire qu'il s'accorde sur le montant de l'équipement. Bon à savoir ! Le prix des travaux s'entend du montant toutes taxes comprises. Ceci sauf pour les dépenses payées par les propriétaires-bailleurs, lorsque le logement bénéficiaire des travaux fait l'objet d'une location meublée soumise à la TVA : la base du crédit d'impôt s'entendra alors du montant hors taxes1225. Mais attention ! Lorsque le crédit doit concerner le locataire ou l'occupant gratuit, la base ne peut être constituée que de montants strictement et personnellement acquittés pour la réalisation des dépenses, donc des sommes versées aux entreprises réalisant les travaux. Ainsi, les sommes qui correspondraient à une augmentation de loyer, du fait de la réalisation des travaux par le propriétaire, ne seraient aucunement éligibles. Sont exclus, pour les mêmes raisons, les frais de dossier ou les frais financiers (intérêts bancaires).En toute hypothèse et d'une manière générale, seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. De ce fait, si ce contribuable a profité de primes ou aides accordées pour la réalisation de ce type de travaux, en toute logique le montant de ces aides et primes sera déduit de la base de calcul du crédit d'impôt.De la même façon, si le bénéficiaire du crédit d'impôt vient à être remboursé (dans les cinq ans) de tout ou partie du montant des dépenses qui y ont ouvert droit, il fera l'objet d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Hypothèse qui pourra se vérifier par exemple si le remplacement d'un équipement ou la réalisation de travaux sont effectués à la suite d'un sinistre ayant donné lieu à une indemnisation d'assurance1226.
  • Taux du crédit d'impôt : Le taux applicable est égal à 25 % de la dépense éligible (25 % du coût d'installation de l'équipement spécialement conçu pour les personnes âgées ou handicapées, ou du prix d'acquisition de ce même équipement).
  • Plafond des dépenses éligibles : Le taux ci-dessus s'applique toutefois dans la limite d'un plafond, qu'il ne peut dépasser quelle que soit l'importance des dépenses. Ce plafond des dépenses éligibles se conçoit pour une même résidence principale : il est déterminé en tenant compte de la situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge au titre de la période d'imposition au cours de laquelle la dépense a été réalisée.Ainsi, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné à 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et à 10 000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.Ces deux plafonds (de 5 000 € et de 10 000 €) sont majorés de 400 € par personne à charge au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B du Code général des impôts. Étant précisé que lorsque la charge correspond à un enfant confié à la garde alternée de ses parents séparés, la majoration de 400 € est divisée par deux.Ils s'apprécient sur une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023, c'est-à-dire sur une « période glissante » de cinq années comprises entre ces deux dates. Ainsi, toute la fraction du plafond déjà utilisée au cours des années précédentes sur la période ne pourra plus être utilisée ensuite, jusqu'à atteindre et entamer une nouvelle période de cinq ans. Mais qu'arrive-t-il si au cours de cette période, le contribuable déménage et change de résidence principale ? Dans ce cas, compte tenu du fait que le crédit d'impôt se conçoit pour chaque habitation principale, un déménagement intervenant au cours de la période d'application du crédit d'impôt permet au contribuable de bénéficier d'un nouveau plafond spécifique pour chaque nature de dépenses réalisées, toutes autres conditions remplies par ailleurs1227. Il en est de même dans l'hypothèse d'un changement de situation matrimoniale du contribuable au cours de la période, même si ce mouvement ne s'accompagne d'aucun déménagement physique. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l'un des époux entraîne création d'un nouveau foyer fiscal.

Imputation du crédit d'impôt

Le crédit d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d'impôt est intervenu. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent est restitué au contribuable. Si le contribuable n'est pas imposable, c'est la totalité du crédit d'impôt qui lui sera restituée. N'étant pas considéré comme une « niche fiscale », notre crédit d'impôt est exclu du champ d'application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du Code général des impôts. En revanche, il n'est pas cumulable avec d'autres avantages voisins.

. Le principe de non-cumul des crédits d'impôt appliqué aux dépenses d'adaptation du logement au handicap ou à la perte d'autonomie

Une dépense bénéficiant du crédit d'impôt de l'article 200 quater A ne peut ouvrir droit, même si par ailleurs elle en remplit aussi les conditions, au bénéfice du crédit « cousin » mis en place à l'article 200 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire le dispositif gouvernant le bénéfice d'un crédit d'impôt pour la transition énergétique, vu par ailleurs dans les pages qui précèdent. Le cumul des deux crédits d'impôt n'est possible que si le contribuable est en mesure d'apporter la preuve de dépenses distinctes1228.
Par ailleurs et enfin, le crédit d'impôt de l'article 200 quater A n'est pas cumulable avec la déduction des dépenses pour la détermination des revenus catégoriels : les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent donc ouvrir droit, même si elles en remplissent aussi les conditions, au bénéfice d'une déduction sur le revenu catégoriel (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc.).
Le contribuable choisit librement le champ de l'imputation.