Les critères de qualification

Les critères de qualification

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La qualification mobilière ou immobilière d'un habitat léger se fait au regard des textes du Code civil. Ainsi, l'article 528 dudit code qualifie de biens meubles par nature « les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à l'autre ». Il n'y aura pas beaucoup de discussion possible pour les habitats effectivement itinérants tels que la caravane tractée, le camping-car ou le bateau naviguant, etc. La question peut s'avérer plus délicate pour une tiny house, une yourte ou une résidence de loisirs fixée à un endroit. L'habitat léger pourrait-il alors être qualifié d'immeuble par nature ou par destination ?
L'article 518 du Code civil qualifie les « fonds de terre » et les « bâtiments » d'immeubles par nature. Le critère de qualification est l'attache physique au sol qui se comprend comme un dispositif de liaison, d'ancrage ou de fondation qui révèle que la construction ne repose pas simplement sur le sol et n'est pas maintenue pas son seul poids856. Il conviendrait de distinguer entre les constructions qui peuvent être enlevées par un simple levage et celles qui nécessitent de rompre le dispositif d'ancrage au sol. Les tribunaux ont qualifié d'immeuble par nature le chalet857 en raison de l'existence de fondations, mais ont refusé cette qualification pour des « constructions volantes » qui bénéficient d'une certaine adhérence au sol à l'aide de cordes et de piquets858. Cette dernière solution devrait être retenue pour les yourtes, à moins qu'un dispositif d'ancrage ne vienne les fixer au sol859.
L'habitat léger peut-il être qualifié d'immeuble par destination ? L'article 524 du Code civil qualifie d'immeuble par destination « les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds » ou les « effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». L'article 525 du même code précise que sont notamment attachés à perpétuelle demeure les effets mobiliers « qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés ». Excepté l'habitat léger qui pourrait se rattacher à l'exploitation agricole, soit pour servir d'habitation à l'exploitant, soit pour permettre un camping à la ferme, l'habitat léger sera donc rarement qualifié d'immeuble par destination.