La loi de 1989 n’est pas applicable aux contrats constitutifs de droits réels. Il en est ainsi lorsque le propriétaire d’un immeuble consent à titre onéreux un usufruit viager ou temporaire. La loi de 1989 ne s’applique donc pas lorsque les parties concluent un bail emphytéotique ou un bail à construction. Il en est de même des nouveaux contrats constitutifs de droits réels récemment apparus dans le paysage juridique : le bail réel immobilier, créé par l’ordonnance no 2014-159 du 20 février 2014, réglementé aux articles L. 254-1 à L. 254-9 et R. 254-1 à R. 254-7 du Code de la construction et de l’habitation ; et le bail réel solidaire, créé par l’ordonnance no 2016-985 du 20 juillet 2016041, codifié aux articles L. 255-1 à L. 255-19 et R. 255-1 à R. 255-9 du même code.
Les contrats constitutifs de droits réels
Les contrats constitutifs de droits réels
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023