L'enjeu de la qualification

L'enjeu de la qualification

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La plupart du temps, l'habitat léger conserve une nature mobilière. Il résulte de cette qualification des interrogations très pratiques, et pourtant non résolues à ce jour, quant à la protection du logement du conjoint survivant. L'acquisition et la construction de l'habitat léger seront développées ultérieurement.
L'article 215, alinéa 3 du Code civil dispose que « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ». Doit-on avoir une conception classique860 du logement de la famille qui serait cantonnée aux immeubles bâtis, ou doit-on faire prévaloir l'esprit du texte qui tend à protéger le logement de la famille, qu'il soit mobilier ou immobilier ?
De même, l'article 763 du Code civil confère au conjoint survivant qui a la qualité de successible le droit à la jouissance gratuite, pendant un an à compter du décès, du logement et du mobilier qui le garnit. L'article 764, lui, accorde un droit viager au conjoint survivant sur le logement occupé à titre de résidence principale au moment du décès et un droit d'usage du mobilier s'y trouvant. La protection du conjoint survivant doit-elle être limitée aux logements immobiliers ou doit-elle être étendue à toutes les formes de logements, y compris légers de nature mobilière ?