Le champ d'application des baux d'habitation est défini par l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 comme étant celui de la location de « locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur… ». La notion de « local » est une notion plus large que celle d'immeuble, tant pour la doctrine que pour les tribunaux. Ainsi, les auteurs850 définissent « le local » au sens de la loi de 1989 comme un lieu clos et couvert. Les tribunaux ont régulièrement appliqué cette conception extensive du local en appliquant la loi de 1989 à une péniche utilisée comme habitation principale851 ou à une construction légère et non en dur852.
Le statut du locataire
Le statut du locataire
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Locataire de l'hébergement protégé par la loi de 1989
Ainsi, si la location à usage de résidence principale porte directement sur une caravane, une habitation légère de loisir, un mobil-home, une tiny house ou une yourte équipée, elle sera régie par la loi du 6 juillet 1989, à moins qu'il ne s'agisse d'une location meublée. Le locataire sera ainsi protégé par l'encadrement des conditions financières, la durée de la location, par un droit de préemption en cas de vente du local.
Locataire du seul emplacement de camping relevant du droit commun de la location
Les relations contractuelles avec l'exploitant de camping
Selon le sociologue Gaspard Lion853, 60 000 ménages vivraient en camping « à l'année », soit plus de 100 000 personnes. Or, le contrat qui lie l'occupant et l'exploitant d'un terrain de camping ou de parc résidentiel ne relève pas de la loi de 1989 mais du droit commun du louage de choses (C. civ., art. 1709 et s.). En effet, la loi de 1989 envisage la location de « locaux » mais ne s'étend pas aux locations de terrains nus, même équipés. Elle n'est donc pas applicable à la location d'un emplacement, même lorsque le locataire y installe une caravane ou un mobil-home destinés à constituer son habitation principale854.
Dans son rapport de 2022 sur l'état du mal-logement en France, la Fondation Abbé Pierre dénonce l'insécurité de ce statut d'occupation : « expulsion possible à tout moment sans préavis, augmentation des tarifs au bon vouloir du gérant… L'accès à l'eau et à l'électricité est souvent prohibitif et les visites peuvent même être interdites dans la mesure où le terrain est privatif. Il n'est enfin pas permis d'élire domicile dans un camping et de faire ainsi valoir les droits attachés au logement » (p. 221).
À ce jour, seules les relations entre les propriétaires de mobil-homes et les gestionnaires de camping ont fait l'objet d'un décret du 17 février 2014 et d'un arrêté du 24 décembre 2014, modifiant le Code de l'urbanisme. Désormais, les exploitants d'établissements hôteliers de plein air sont soumis à des obligations préalables d'information du consommateur. La Commission des clauses abusives a rendu deux recommandations visant les contrats d'hôtellerie de plein air855. La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) a établi un contrat-type, de portée seulement indicative.
L'impossible domiciliation
La définition des terrains de camping par l'article D. 331-1-1 du Code du tourisme empêche le propriétaire de l'habitation légère d'y établir son domicile. En effet, l'alinéa 2 précise que les terrains aménagés de camping et de caravanage « font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile ». Le propriétaire d'habitation légère est donc autorisé à vivre à l'année sur un terrain de camping mais doit être domicilié ailleurs (centre communal d'action sociale [CCAS], associations, parents ou amis). Il ne bénéficie donc pas des droits attachés au logement, comme rappelé précédemment par la Fondation Abbé Pierre.
La caisse d'allocations familiales admet le versement aux campeurs à l'année des allocations logement, mais à condition que l'allocataire ne soit pas propriétaire de son habitation et que celle-ci ne possède plus ses moyens de mobilité. De fait, ces conditions excluent le plus souvent les campeurs à l'année du bénéfice des allocations logement : ni le locataire d'un habitat mobile (caravane, mobil-home, tiny house), ni le locataire de son emplacement qui est propriétaire de son hébergement ne peuvent y avoir droit.
L'habitat alternatif, au sens d'habitat léger, présente également des faiblesses lorsque l'accession à ce type de logement se fait en pleine propriété.