Le statut du bailleur

Le statut du bailleur

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023

Statut juridique

Le bailleur d'habitats légers ou d'emplacements de camping a la qualité de commerçant, en vertu de l'article L. 110-1, 4o du Code de commerce dès lors qu'il assure un service de gardiennage et de nettoyage845. Ce n'est que si la location se limite à des emplacements de terrains nus sans prestation de services qu'elle conserve une qualification civile. Il en résulte :
  • d'une part, que si l'exploitant n'est pas propriétaire des emplacements, le bail qui le lie au propriétaire du terrain ne peut être qu'un bail commercial relevant des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
  • d'autre part, que lorsqu'un exploitant agricole est locataire de son exploitation et souhaite mettre en place une activité de camping à la ferme, il doit s'assurer de l'accord de son bailleur car la location de logements meublés ou d'emplacement de camping constitue une sous-location. Le défaut d'autorisation du bailleur justifie la résiliation du bail rural846.
En revanche, lorsque l'activité de camping est exploitée par l'agriculteur dans le cadre de son exploitation, elle est de nature agricole car elle a pour support l'exploitation agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).

Statut fiscal

Les revenus tirés des locations d'emplacements de camping peuvent relever, selon les commentaires de l'administration fiscale847, de trois catégories différentes. La location d'emplacements nus à usage de camping loués par le propriétaire du terrain relève des revenus fonciers. Elle relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) si les terrains sont aménagés ou si un service de gardiennage est assuré. Elle est soumise aux bénéfices non commerciaux (BNC) si l'exploitant n'est pas propriétaire des emplacements.
Point d'attention particulier : une société civile immobilière qui donne en location un terrain de camping comportant des aménagements et des installations, est fiscalement censée percevoir des recettes commerciales et sera soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés848.
Si les recettes générées par le camping à la ferme ne dépassent ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre des trois années civiles précédentes ni 100 000 €, elles peuvent, sur option de l'agriculteur relevant d'un régime réel d'imposition, relever des bénéfices agricoles849. En cas d'exploitant relevant du micro-BA ou en cas de dépassement des seuils, les recettes générées par le camping à la ferme seront fiscalisées en BIC ou BNC selon les distinctions faites par l'administration fiscale.