Le bailleur d'habitats légers ou d'emplacements de camping a la qualité de commerçant, en vertu de l'article L. 110-1, 4o du Code de commerce dès lors qu'il assure un service de gardiennage et de nettoyage845. Ce n'est que si la location se limite à des emplacements de terrains nus sans prestation de services qu'elle conserve une qualification civile. Il en résulte :
- d'une part, que si l'exploitant n'est pas propriétaire des emplacements, le bail qui le lie au propriétaire du terrain ne peut être qu'un bail commercial relevant des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
- d'autre part, que lorsqu'un exploitant agricole est locataire de son exploitation et souhaite mettre en place une activité de camping à la ferme, il doit s'assurer de l'accord de son bailleur car la location de logements meublés ou d'emplacement de camping constitue une sous-location. Le défaut d'autorisation du bailleur justifie la résiliation du bail rural846.
En revanche, lorsque l'activité de camping est exploitée par l'agriculteur dans le cadre de son exploitation, elle est de nature agricole car elle a pour support l'exploitation agricole (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).