En contrepartie de la perte de la règle de l’unanimité, la loi Alur a consenti un droit de priorité à certains des copropriétaires de la résidence. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2019830, seuls « les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée » bénéficient de ce droit.
Ce texte vient ainsi réparer une faiblesse rédactionnelle de la loi Alur qui avait alors institué ledit droit de priorité au profit de « tous les copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever ». Cette rédaction avait alors suscité beaucoup d’interrogations en doctrine quant à sa mise en œuvre831.
Bien que cette correction rédactionnelle soit la bienvenue, elle ne résout toutefois pas la problématique qui peut se présenter dans l’hypothèse qui nous intéresse de la surélévation par étage entier. Dans cette situation, en effet, il sera probable que certains copropriétaires puissent entrer en concurrence. Dès lors, doit-on donner la priorité au premier copropriétaire se manifestant, doit-on procéder par tirage au sort, doit-on donner priorité à celui qui réaliserait l’acquisition sans emprunt et peut-on accepter une surenchère ? La doctrine est partagée sur ce point et aucune jurisprudence n’a été rendue en la matière. Aussi, à titre de règle pratique, l’on ne peut que conseiller, dès le vote adoptant la décision de procéder à la surélévation, de fixer les règles d’attribution en cas de concurrence.
Il appartiendra au syndic de procéder à ladite notification au profit des copropriétaires concernés, préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs lots, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette notification vaut alors offre de vente pour une durée de deux mois. Le praticien devra veiller attentivement, préalablement à la conclusion de l’acte authentique de vente, que la purge du droit de priorité a bien été réalisée dans le respect des règles de fond et de forme.