Le droit de retour des collatéraux privilégiés

Le droit de retour des collatéraux privilégiés

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Bref historique. – Depuis le 3 décembre 2001, si le défunt ne laisse ni enfant, ni descendant, ni père et mère, le conjoint survivant recueille la totalité de ses biens, dont le logement. Alors qu'il lui fallait jadis partager sa vocation successorale avec celle des collatéraux privilégiés (frères et sœurs et leurs descendants), il les évince désormais323. Pour compenser cette éviction, le législateur de 2001 a mis au point un mécanisme de compensation : les frères et sœurs du défunt et, à défaut, leurs descendants, bénéficient d'un droit de retour sur la moitié (indivise) des biens d'origine familiale reçus à titre gratuit par le défunt324.

Un retour des îles lointaines

La loi no 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française, en vigueur au 28 juillet 2019, introduit un particularisme local pour l'application, sur ce territoire, de l'article 757-3 du Code civil. Lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.

Conditions du droit de retour légal des collatéraux ordinaires

– Notion de « biens d'origine familiale ». – Initialement limité aux biens que le défunt avait reçus de ses père et mère par donation ou succession, le législateur de 2006 a élargi le champ d'application du droit de retour des collatéraux privilégiés à l'ensemble des biens reçus à titre gratuit de ses ascendants325. Seuls en sont exclus les biens acquis des ascendants à titre onéreux.
– Absence de volonté contraire. – Par ailleurs, la doctrine s'accorde à reconnaître que ce droit de retour n'est pas d'ordre public326. Si le défunt a légué le bien reçu de ses ascendants ou consenti un legs de l'universalité de ses biens, les collatéraux privilégiés sont privés de leur droit de retour. Initialement, la Chancellerie avait refusé de reconnaître le caractère supplétif du droit de retour des frères et sœurs327, mais elle est rapidement revenue sur son analyse328.
– Existence des biens en nature. – L'exercice du droit de retour des collatéraux privilégiés se fait nécessairement en nature. Les biens reçus des ascendants doivent se retrouver dans la masse successorale. À défaut, l'assiette du droit de retour est inexistante : il n'y a pas, en pareil cas, de retour possible en valeur.

Effets du droit de retour légal des collatéraux privilégiés

Le conjoint survivant, s'il n'a qu'une vocation successorale légale, est donc moins bien protégé que le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficiaire d'un testament. Les partenaires usent fréquemment du testament pour se protéger, aucune vocation successorale ne leur étant conférée par le législateur. Ainsi, le partenaire survivant légataire du logement pourra le conserver bien qu'il s'agisse d'un bien de famille. Il en ira de même si le partenaire a la qualité de légataire universel ou à titre universel. En revanche, le conjoint survivant, bien qu'ayant une vocation successorale universelle, devra laisser s'exercer le droit de retour légal des collatéraux privilégiés. La donation au dernier vivant conserve tout son intérêt.
– Naissance d'une indivision. – L'exercice du droit de retour légal des collatéraux privilégiés fait naître une indivision entre eux et le conjoint survivant. Les conséquences néfastes de cette situation sont bien connues : vente ou licitation du logement et, dans l'attente, versement d'une indemnité d'occupation, sauf application du droit annuel au logement du conjoint survivant, pendant les douze premiers mois, et hormis le cas où ce dernier peut se prévaloir du droit viager au logement.
– Bilan. – Les objectifs du législateur que sont la conservation des biens dans la famille d'origine, d'une part, et la protection a minima du logement du conjoint survivant, d'autre part, ne sont pas atteints.
– Suggestion d'amélioration. – Une solution aurait permis d'atteindre ces deux objectifs : prévoir une assiette plus large du droit de retour qui soit de la totalité des biens de famille et non pas de la moitié seulement, tout en octroyant au conjoint survivant l'usufruit des mêmes biens ou, a minima, du bien constituant le logement qu'il occupait avec le défunt au moment du décès. Cette proposition de M. Leveneur n'a pas été retenue par le législateur329.