– Fondement textuel. – L'article 951 du Code civil, tel que modifié par la loi du 23 décembre 2006, dispose que : « Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants ». Et il ajoute : « Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul ».
Le droit de retour conventionnel
Le droit de retour conventionnel
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Différences avec le droit de retour légal. – Le droit de retour stipulé dans une donation comporte des différences importantes avec le droit de retour légal. Quant à ses effets notamment : la donation se trouve rétroactivement anéantie, et le bien donné réintègre le patrimoine du donateur en quelque main qu'il puisse se trouver. D'autres différences importantes avec le droit de retour légal méritent d'être soulignées. Elles s'apprécient, d'une part, quant à la condition d'absence de postérité (A) et, d'autre part, quant aux conséquences des renonciations pouvant survenir (B).
L'absence de postérité dans le droit de retour conventionnel
– En présence ou en l'absence de descendants. – Pour l'application du droit de retour légal, le donataire ne doit pas laisser de descendance. Cette condition n'est pas obligatoirement requise dans le cadre du droit de retour conventionnel. Le donateur peut donc se réserver un droit de retour dès l'instant où le donataire est prédécédé, qu'il laisse ou non des descendants. Au donateur de choisir, au moment de la donation, si le droit de retour s'appliquera même si le donataire laisse des descendants ou si ces derniers doivent également être prédécédés.
Renonciations et droit de retour
– Renonciation des descendants à la succession du donataire. – Lorsqu'un donateur entend se réserver un droit de retour en cas de prédécès du donataire sans postérité, il est souhaitable d'attirer son attention sur l'intérêt d'envisager, au sein même d'une clause idoine, le cas de la renonciation par un descendant à la succession du donataire. À défaut il sera fait application de la jurisprudence précitée qui assimile cette renonciation à l'absence de postérité.
– Renonciation du donateur à la succession du donataire. – En pareille hypothèse, le donateur :
- perd son droit de retour légal, car la renonciation à succession emporte la perte de tous les droits attachés à la qualité d'héritier ;
- conserve son droit de retour conventionnel, qui n'est pas de nature successorale, mais conventionnelle.
– Renonciation anticipée au droit de retour. – De même, et en raison de leur différence de nature, une renonciation par le donateur au droit de retour conventionnel qu'il s'était réservé est possible (et très usuelle). En revanche, aucune renonciation au droit de retour légal ne peut être valablement effectuée avant le décès du donataire.
– Forme de la renonciation. – On a pu s'interroger sur le point de savoir si la renonciation à un droit de retour conventionnel, stipulé dans un acte, par hypothèse authentique de donation, devait ou non être effectuée en la forme authentique. S'agissant d'une convention détachable de l'acte de donation, la réponse est négative.
Le droit de retour sur un bien ayant fait l'objet d'additions ou d'améliorations
1. Comment procéder si le bien objet du droit de retour non seulement se retrouve en nature, mais a fait l'objet d'améliorations ou d'additions ? La pratique rencontre fréquemment de telles situations, et notamment la construction sur un terrain reçu par donation ou succession331.
2. Pour la majorité de la doctrine, le bénéficiaire du droit de retour en profitera sans devoir aucune indemnité à la succession. En revanche, si les travaux ont été financés en tout ou partie par le conjoint du donataire ou de l'héritier, il faudra tenir compte des droits de celui-ci, qui varient selon le régime matrimonial, l'importance de sa contribution (ou de sa surcontribution) au coût des améliorations et les clauses éventuelles de son contrat de mariage. Sur ces questions, et sur les maléfices de la clause dite de « contribution au jour le jour aux charges du mariage », on consultera avec profit le rapport du 118e Congrès des notaires de France332.