Le droit de demander le partage

Le droit de demander le partage

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Tout indivisaire dispose du droit absolu et impératif de demander le partage (I). Ce droit est également imprescriptible (II).

Un droit impératif et absolu

Nul besoin de la réalisation d'un acte ou d'un fait juridique pour avoir le droit de provoquer le partage. Il suffit à un indivisaire d'en faire la demande. Tout indivisaire (a) a le droit de provoquer le partage nonobstant toute volonté contraire (b).

Un droit acquis à tout indivisaire

– L'indivisaire ou son représentant. – Contrairement à l'option successorale, le droit de provoquer le partage ne constitue pas un droit personnel de l'indivisaire. C'est pourquoi l'action en partage peut être intentée par l'indivisaire lui-même ou par son représentant. Ainsi, lorsqu'un indivisaire est en liquidation judiciaire, le liquidateur exerce les droits et actions dont l'indivisaire est dessaisi en vertu de l'article L. 622-9 du Code de commerce389, sous réserve que la succession ait été ouverte avant l'ouverture ou le prononcé de la liquidation390. Le liquidateur peut également agir sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, en qualité de représentant des créanciers personnels de l'indivisaire, auxquels ce texte accorde également le droit de provoquer le partage391. Ils disposent de l'action oblique leur permettant d'intenter l'action en partage si l'indivisaire s'y refuse. Un indivisaire peut donc indirectement provoquer le partage malgré lui !

Un droit acquis nonobstant toute volonté contraire

Le droit de provoquer le partage s'impose à tout indivisaire (i) et au juge (ii).

Un droit qui s'impose à tout indivisaire

Lorsqu'un seul des indivisaires souhaite sortir de l'indivision, l'opposition de ses coïndivisaires sera sans effet, sauf à ce que ces derniers invoquent l'attribution éliminatoire392.

Un droit qui s'impose au juge

Le juge393 saisi d'une demande en partage n'a d'autre choix que de prononcer le partage394. Les termes de l'article 815 du Code civil sont à cet égard sans équivoque : « le partage peut toujours être provoqué ». Le juge du fond n'a donc pas à apprécier les motifs de la demande de l'indivisaire395 qui, de ce fait, n'a pas à en faire état. Peu importe même que son action soit motivée par la seule volonté de nuire à l'occupant du logement.
Aucune règle de protection du logement ne permet au juge de rejeter une demande en partage.

Un droit imprescriptible

– Éviction de la prescription extinctive. – La jurisprudence est claire sur ce point : le droit de demander le partage est imprescriptible396. Il ne s'éteint pas. Aucune prescription extinctive ne peut donc être opposée au demandeur397. L'occupant du logement ne saurait arguer de la durée de l'indivision pour s'opposer à la demande de partage d'un coïndivisaire. Peu importe que des mois ou des années se soient écoulés depuis le décès qui a donné naissance à l'indivision.
– Possible application de la prescription acquisitive. – En revanche, l'article 816 du Code civil prévoit que le partage ne peut plus être demandé s'il y a eu « possession suffisante pour acquérir la prescription ». S'il a joui du bien indivis de manière privative et exclusive, l'occupant du logement peut donc opposer au demandeur la prescription acquisitive398. Il doit cependant justifier d'une possession paisible, continue et non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans. Dans ce cas, il n'y a plus d'indivision entre l'occupant du logement et ses cohéritiers qui n'ont donc plus aucun droit au partage à invoquer.