Le cautionnement

Le cautionnement

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
La sûreté est dite « personnelle » lorsqu’une personne s’engage à régler une dette en lieu et place d’une autre, ici l’emprunteur, en cas de défaillance.
– Cautionnement mutuel. – Lorsque le crédit porte sur un logement, la banque se tourne généralement vers une société de cautionnement, et ne recherche pas à engager un proche de l’emprunteur, en raison de l’efficacité attachée au mécanisme de mutualisation. L’emprunteur contribue à constituer un fonds de garantie, et la société s’oblige envers la banque à se substituer à l’emprunteur défaillant, dans les limites de ce fonds. Le risque est ainsi mutualisé au sein de cette société régie par les articles L. 515-4 à L. 515-12 et R. 515-1 du Code monétaire et financier.
– Avantages. – Garantie concurrente de l’hypothèque, ses défenseurs mettent généralement en avant :
  • la simplicité de la constitution de la garantie, qui n’a pas à respecter les règles du cautionnement personnel, jugées trop contraignantes ;
  • la rapidité du remboursement effectué par la société de cautionnement, en cas de défaillance de l’emprunteur ;
  • l’efficacité du remboursement, qui se fait sur la base d’une somme due, non sur la valeur actualisée de l’immeuble, sans concours avec d’autres créanciers, et sans contestation de la caution.

Concurrence des garanties

Si l’emprunteur est amené à choisir, il préférera généralement la garantie qui coûte le moins cher. Une idée reçue consiste à penser que l’hypothèque est dispendieuse, quand la caution est avantageuse et « récupérable » en fin de prêt. La récupération n’est pas totale si l’emprunteur a réglé une commission acquise définitivement à la société de caution, et accepté que sa participation finale au fonds de garantie dépende d’un taux de sinistre. Il est important de bien se faire conseiller, car la solution dépendra de chaque situation. À titre d’exemple, il sera parfois intéressant pour un emprunteur d’opter pour une hypothèque lorsque son projet n’est pas de vendre avant la fin du prêt, ce qui lui permettra d’économiser des frais de mainlevée.

Il faut ajouter que si au cours du prêt l’emprunteur a été momentanément défaillant dans ses remboursements, la société de caution aura à coup sûr fait inscrire sur le bien financé soit une hypothèque conventionnelle initialement promise, soit une hypothèque judiciaire. Dans un tel cas, les frais de mainlevée seront dus en sus de ceux de l’inscription forcée. La formule du cautionnement perd alors tout son intérêt.