L'absence de violation de domicile pour l'occupant

L'absence de violation de domicile pour l'occupant

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L'article 226-4 du Code pénal173 définit la violation de domicile comme le fait de s'introduire « dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet »174. A contrario, si l'occupant justifie d'un titre susceptible de lui conférer un droit, même temporaire et déchu, lui ayant permis de s'introduire ou de demeurer dans les lieux, la violation de domicile n'est pas caractérisée175. Tel est le cas du concubin ou du partenaire de Pacs qui vivait conjointement avec le défunt176. Il n'a usé d'aucune voie de fait pour pénétrer dans le logement puisqu'il était autorisé par le défunt à résider avec lui. Il bénéficie de ce fait d'un répit jusqu'à la signification de la décision judiciaire autorisant les héritiers à procéder à son expulsion avec l'aide de la force publique. L'occupant dispose alors d'un délai de deux mois pour libérer le logement177, voire davantage en période de trêve hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante. L'occupant peut, en outre, solliciter du juge des délais de grâce pour se maintenir dans les lieux178. Les délais accordés sont de trois mois minimum et ne sauraient dépasser trois ans179.