Parce que génératrice de nouveaux lots privatifs, la surélévation nécessitera de modifier le règlement de copropriété et son état descriptif de division.
Il devra tout d’abord être procédé à une modification de la répartition des charges. Pour cela, l’article 11, alinéa 1er de la loi de 1965 prévoit que cette modification est adoptée à la même majorité que celle de la décision la rendant nécessaire832.
S’agissant de la répartition des tantièmes, le principe est que celle-ci est intangible sauf recours à l’unanimité, du fait de son caractère contractuel. Face au silence des textes relativement à la surélévation, la doctrine considère unanimement que cette modification doit pouvoir l’être également à la double majorité de l’article 26 ; la solution inverse étant contraire à la volonté de promotion des opérations de surélévation.