De création prétorienne, le lot transitoire a depuis fait l’objet d’une reconnaissance législative au travers de la loi Elan de 2018 par l’insertion à l’article 1 de la loi de 1965 de nouveaux alinéas 3 et 4 : « Ce lot peut être un lot transitoire. Il est alors formé d’une partie privative constituée d’un droit de construire précisément défini quant aux constructions qu’il permet de réaliser et d’une quote-part de parties communes »843, puis « la création et la consistance du lot transitoire sont stipulées dans le règlement de copropriété ».
La création du lot transitoire constitue la traduction juridique de la cession du droit de surélévation. En effet, ce nouveau lot privatif qui sera créé comportera l’identification des éléments de la surélévation à réaliser, auxquels sera rattachée une quote-part de parties communes.
Des débats doctrinaux sont apparus sur le degré de précision du lot privatif rendu nécessaire par le texte de l’alinéa 3. Il semble que ledit lot doit au moins préciser : l’enveloppe et le périmètre dans lequel doit s’inscrire la construction ; le nombre de bâtiment s’il y a lieu et la surface de plancher maximale844. Dans notre cas d’espèce, le lot transitoire à créer pour la surélévation ne présentera pas les mêmes contraintes qu’un lot transitoire créé lors de la construction de la résidence. En effet, la description du lot transitoire s’appuiera sur le projet tel qu’il aura été réalisé par son opérateur et qui aura été validé par l’assemblée générale.