La distinction législative des surfaces

La distinction législative des surfaces

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Pour l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme constitue une surface :
  • artificialisée : « une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites » ;
  • non artificialisée : « une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures ».
C’est donc à partir de ces définitions que devront s’appuyer les élus locaux des différents échelons territoriaux en prenant en compte des seuils de référence entre l’une et l’autre729. Pour les y aider, un décret est venu les compléter au travers d’une nomenclature.