Depuis la loi Elan, si le droit de surélévation doit être « privatisé » ab initio (le plus souvent au profit du promoteur), cela le sera au travers d’un lot transitoire. Il permettra à son détenteur de pouvoir exercer son droit sans être limité par le délai décennal de l’article 37, sans devoir solliciter une autorisation de la copropriété pour sa mise en œuvre dès lors que la consistance des droits accordés sera suffisamment précise, ni risquer un droit d’opposition du syndicat. Toutefois, puisqu’au lot transitoire doivent être attachés des tantièmes correspondant à la valeur de la future « construction », son titulaire doit contribuer, dès l’origine, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (art. 10, al. 2) et le cas échéant à celles relatives aux services collectifs ou aux éléments d’équipements communs (article 10 alinéa 1) s’ils représentent une utilité pour ledit lot transitoire tant qu’il n’a pas été réalisé (gardiennage par exemple) et ce, même si ultérieurement la réalisation de la « construction » s’avère impossible.