Favoriser la qualité environnementale des projets

Favoriser la qualité environnementale des projets

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Afin d’inciter les maîtres d’ouvrage et promouvoir les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, énergétique ou qui sont à énergie positive, l’article L. 151-28-3° du Code de l’urbanisme dans sa version issue de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 dite « loi de transition énergétique pour la croissance verte ou TEPCV », offre la possibilité d’obtenir une majoration des droits à construire, mais pas à n’importe quelles conditions :
Dans toutes les zones, il est possible :
  • d’imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (art. L. 151-22) ;
  • d’identifier les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, en définissant les moyens pour y parvenir (art. L. 151-23) ;
  • d’identifier et de localiser les espaces boisés à préserver (art. L. 113-1 et s.) ;
  • de fixer des règles pour les clôtures ne relevant pas de l’activité agricole (art. R. 151-41 et 43).
Dans les zones urbaines, les rédacteurs de PLU peuvent :
  • rendre inconstructibles les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques (art. L. 151-23) ;
  • délimiter les zones relatives à l’assainissement collectif et non collectif, et aux eaux pluviales (art. L. 151-24).
Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le PLU peut déterminer un transfert des possibilités de construire sur d’autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone en y transférant les droits à construire (art. L. 151-25).
Pour tendre vers cet objectif, le règlement peut fixer des obligations en matière de performance énergétiques et environnementales et prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion.
Le règlement peut donc autoriser à l’intérieur des zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit pouvant être modulé mais sans excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.
À titre d’exemple, le PLUI de Plaine Commune permet une majoration de la hauteur maximale de la construction au-delà de la règle écrite ou graphique, à raison d’un niveau supplémentaire. Ce niveau supplémentaire :
  • n’excède pas 75 % de la surface de toiture de la construction ;
  • est implanté en recul de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade ;
  • peut être conçu sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex ;
  • ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10 %.
– Une sur-majoration est possible. – Dans le cas de projets présentant un intérêt public au regard de la qualité, de l’innovation ou de la création architecturale dans une limite de 5 %. La majoration peut donc atteindre 35 % pour les constructions vertes et 55 % pour les logements sociaux. Elle est également applicable pour les logements intermédiaires.

Exemplarité environnementale et énergétique : Quelle application en pratique ?

La construction doit faire preuve d’exemplarité environnementale :
  • Quantité d’émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré (indicateurs publiés sur le site du ministère de la construction)
  • Respecter deux critères parmi ces trois :
La construction doit faire preuve d’exemplarité énergétique :
  • Sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation est inférieure de 20 % (pour les bâtiments à usage de logements) au seuil réglementaire calculé par un bureau d’études thermiques,
  • Le constructeur doit joindre une attestation au dépôt de sa demande de permis de construire.
La construction est à énergie positive :
– Elle vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur au bilan énergétique maximal correspondant au niveau de performance “Énergie 3” (défini par le Ministère chargé de la construction dans le document “référentiel Énergie-Carbone” pour les bâtiments neufs ».