– Un processus démocratique. – Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, la présente étude n’a pas pour objet de détailler le processus d’élaboration d’un PLU/PLUi. Nous souhaitons néanmoins insister sur l’importance, à nos yeux, essentielle, de la concertation dite « préalable » qui préside à l’élaboration de ces documents (comme aussi à celle des SCoT). Cette concertation s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la charte de l’environnement qui précise que toute personne a le droit de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Elle mobilise donc les habitants, les associations locales et d’autres personnes concernées (C. urb., art. L. 103-2). L’objectif est que ces différents intervenants puissent agir sur la conception du document qui leur est soumis. Il s’agit de permettre à toutes les personnes intéressées de suivre l’évolution du projet, de débattre de l’opportunité de certains choix, des principales orientations du plan, et d’apporter des solutions alternatives.
Élaboration concertée
Élaboration concertée
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Association, consultation, concertation ne sont pas synonymes. – La concertation se distingue de l’association et des différentes consultations sur le projet de PLUi :
- l’association permet à certains acteurs dits « associés » (et mentionnés aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-10 du Code de l’urbanisme) de formuler des observations et propositions sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Les modalités de l’association ne sont pas définies par le Code de l’urbanisme, et se traduisent le plus souvent par des réunions d’informations ou d’échanges, ou des réunions de travail plus ciblées sur un sujet en particulier ;
- les consultations sont quant à elles interviennent soit de manière obligatoire, soit à la demande de la personne consultée. La consultation porte le plus souvent sur le projet de PLU/PLUi arrêté.
En revanche, la concertation préalable est une forme de participation du public à l’élaboration des plans (PLU/PLUi et SCoT) qui se situe en amont du processus d’élaboration du document, à un stade où celui-ci peut encore évoluer et qui a pour objectif d’offrir au public la possibilité d’influer réellement sur les choix de l’administration. Il convient de distinguer la procédure de concertation obligatoire, la procédure de concertation facultative (qui ne concerne que les projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager) et la concertation imposée par l’exercice d’un droit d’initiative (Code de l’environnement).
– Cas où la concertation est obligatoire. – La concertation obligatoire figurait initialement à l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme et, depuis 2016, elle est régie par les articles L. 103-2 et suivants de ce même code. En application des dispositions de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme, la concertation est obligatoire à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des PLU/PLUi (également du SCoT), la modification d’un PLU(i) lorsque celle-ci est soumise à évaluation environnementale, la mise en compatibilité du PLU(i) soumise à évaluation environnementale.
– Documents d’urbanisme concernés. – Initialement, la concertation « classique » du Code de l’urbanisme ne concernait que l’élaboration et la révision du SCoT et du PLU(i). De sorte que lorsqu’elles étaient soumises à évaluation environnementale, les autres procédures, notamment celles de modification et de mise en compatibilité de ces mêmes documents, relevaient de la concertation du Code de l’environnement. Dans un souci de cohérence, la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020 les a transférées dans le champ de la concertation du Code de l’urbanisme. Dans le cas d’une procédure d’élaboration ou d’évolution d’un document d’urbanisme, la concertation est organisée en même temps qu’est prescrite cette procédure (et parfois par le même acte).
– Modalités de la concertation. – Les modalités de mise en œuvre de la concertation sont librement définies par l’organe délibérant de la collectivité qui élabore le PLU. Elles doivent être suffisantes au regard de l’importance et des caractéristiques du projet et permettre au public pendant une durée suffisante d’accéder aux informations relatives au plan et de pouvoir formuler des observations et propositions qui seront enregistrées et conservées par l’autorité compétente. En pratique, les autorités organisatrices optent souvent pour une combinaison d’éléments tels que : publicité par voie d’affichage et/ou dans la presse et/ou sur internet, établissement d’un dossier, exposition, site internet, registre, permanence d’élus, réunions publiques… Elle doit être organisée en amont de l’arrêt du PLU et se poursuivre pendant toute la durée de l’élaboration du document jusqu’ à la décision arrêtant le projet.
Pour quelques exemples du déroulement d’une concertation préalable, on consultera avec profit le mémento Territoires Conseils no 17 publié par la Caisse des dépôts et consignations en septembre 2017, Démarches d’urbanisme : la concertation pour enrichir et fédérer :
– Bilan de la concertation. – À l’issue de la concertation, l’autorité qui a défini les modalités et objectifs de la concertation en arrête le bilan qui devra être joint au dossier d’enquête publique. Une fois que le bilan de cette concertation est tiré et si, au vu de celui-ci, il est décidé de poursuivre l’approbation du document, le public sera – en principe – toutefois appelé à donner à nouveau son avis, à l’occasion d’une procédure de participation du public précédant la décision finale (enquête publique ou procédure de participation du public par voie électronique).
Cette concertation permet d’échapper à la concertation prévue par le Code de l’environnement et au droit d’initiative.