DMTO : TPF uniquement pour les BRS L. 255-2 et L. 255-4

DMTO : TPF uniquement pour les BRS L. 255-2 et L. 255-4

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
L’article 742 du Code général des impôts soumet tous les baux à durée limitée d’immeubles faits pour une durée supérieure à douze années à la taxe de publicité foncière au taux de 0,70 % (ce qui donne 0,71498 % avec les frais d’assiette et de recouvrement). Cette taxe est liquidée « sur le prix exprimé, augmenté des charges imposées au preneur, ou sur la valeur locative réelle des biens loués si cette valeur est supérieure au prix augmenté des charges. Elle est due sur le montant cumulé de toutes les années à courir ».
L’article 743, 5° du même code exonérant expressément « 5° Les baux réels solidaires conclus en application de l’article L. 255-3 du code de la construction et de l’habitation », la taxe de publicité foncière ne s’appliquera qu’aux BRS L. 255-2 et L. 255-4 sur une assiette formée de l’ensemble des contreparties stipulées, savoir :
  • prix des droits réels donnant accession à la propriété du logement ;
  • cumul des redevances foncières sur la durée initiale du BRS.