Créances entre partenaires, alignement quasi parfait sur les époux

Créances entre partenaires, alignement quasi parfait sur les époux

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Fréquence des créances entre partenaires. – Le plus souvent, de telles créances prennent naissance dans l'hypothèse, en pratique la plus fréquente, où les partenaires ont opté pour le régime de la séparation de biens. Pour ceux ayant choisi l'indivision des acquêts, les biens acquis à compter de l'enregistrement de la convention sont « réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale » (C. civ., art. 515-5-1) ; la naissance d'une créance, sous ce régime, ne peut avoir lieu que dans le champ restreint de l'article 515-5-2 du même code qui réserve à un partenaire la possibilité de procéder à une déclaration d'emploi de deniers personnels031. À défaut de ce faire, et à la condition de justifier de l'origine personnelle des fonds employés, le bien acquis demeure indivis, mais une créance naît au profit du partenaire concerné032. Dès lors, si la séparation de biens est la zone de prédilection de telles créances, elles peuvent néanmoins tout autant intéresser, à l'heure de la liquidation, des partenaires dont le logement fait partie de l'indivision des acquêts.
– Quel mode de calcul pour ces créances entre partenaires ? – Depuis 2007, les partenaires sont logés à la même enseigne que les époux en ce qui concerne le valorisme de leur créance, à deux exceptions près.

Renvoi de principe au valorisme conjugal

– Un statut simple. – Au fil de ses retouches législatives successives, le renvoi des règles gouvernant les créances entre partenaires aux règles liquidatives de l'article 1469 du Code civil est franc et massif : point de limitation, mesquine ou involontaire peu importe, à tel ou tel alinéa seulement dudit article modèle. C'est bien à l'article 1469 in extenso que fait renvoi le dernier alinéa de l'article 515-7. Il n'y a donc ici nulle place pour les incertitudes ni pour les rigueurs précédemment décrites (V. supra, nos à ) dans le cas des époux.

Caractère supplétif de la règle de renvoi ?

– Une simplicité binaire. – À l'inverse de celui des époux en mariage, le statut patrimonial des partenaires d'un Pacs reste caractérisé par une simplicité binaire. Depuis le 1er janvier 2007 les partenaires peuvent soumettre, à leur choix, leurs relations juridiques et patrimoniales soit à un régime de séparation de biens pure et simple, soit à une indivision particulière de leurs acquêts, qui a été mise au point spécialement pour eux033, en marge du droit commun de l'indivision. Contrairement à ce qui est la règle en mariage, aucune modularité n'est prévue par la loi ; il ne s'agit que d'une option à deux branches, non conciliables. C'est pourquoi, de l'avis général, il n'est pas possible de soumettre à la séparation certains actifs des partenaires, tandis que d'autres demeureraient régis par l'indivision spécifique au Pacs.
– Principe d'exclusion des adaptations conventionnelles. – Peut-on, dès lors, se risquer à réécrire librement certaines composantes du statut patrimonial des partenaires tout en restant dans la philosophie générale du régime sélectionné ? Peut-on, par exemple, concevoir un accord retouchant les modalités de calcul des créances consécutives au financement d'un logement, voire exclure tout recours entre les partenaires séparés de biens ? La réponse est fort probablement négative, car une telle faculté équivaudrait à permettre aux partenaires séparés de biens d'aménager une société d'acquêts circonscrite à un périmètre précis (comme le logement de la famille), autrement dit à créer un véritable régime matrimonial, ce dont les partenaires ne peuvent convenir034.
– Possibilité d'adaptation des règles de calcul des créances entre partenaires. – Le régime légal des partenaires ouvre cependant à diverses reprises035 la porte à une clause contraire. Mais surtout, il le fait expressément au dernier alinéa de l'article 515-7 du Code civil – celui précisément qui renvoie à l'article 1469 –, en l'entamant par les mots « sauf convention contraire » : en conséquence, il est parfaitement possible pour les partenaires de s'affranchir du valorisme des récompenses, pour tout ou partie de leurs futures créances, et plus spécifiquement celles liées au financement d'un logement. Il n'existe, en l'espèce, aucun risque de révocation automatique lors de la rupture, puisque l'article 265 du Code civil ne leur est pas applicable : paradoxalement, la convention des partenaires de Pacs se trouve ici assortie d'une meilleure efficacité que celle des époux.
– Quelle compensation avec l'obligation contributive aux charges communes ? – Cela étant, les partenaires comme les époux sont tenus à une communauté de vie et à une assistance matérielle réciproque036. En découle une obligation pour chacun de contribuer aux charges de la vie commune. Et là où, s'agissant des époux, c'est une construction prétorienne qui a ouvert la voie vers une compensation entre les charges de l'article 214 du Code civil et les créances entre époux, en matière de Pacs c'est la loi elle-même qui en réserve la possibilité, aux termes de l'article 515-7 in fine. Voyons donc à présent, tous couples confondus, quel peut être l'impact de cette notion de contribution aux charges de la vie courante, et du périmètre de celles-ci, sur l'existence et le montant des créances revenant à chacun lorsque le logement commun se retrouve au centre d'une rupture.