Communauté de vie même en cas de non-cohabitation ?

Communauté de vie même en cas de non-cohabitation ?

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– L'exigence d'une communauté de vie… – La communauté de logement qu'induit l'article 215, alinéa 3 du Code civil est la traduction dans ce domaine de la communauté de vie à laquelle sont tenus les époux, rappelée par l'alinéa premier du même article. L'un et l'autre sont inséparables. Si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts (entre autres pour des raisons professionnelles), l'affectio matrimonialis implique néanmoins la volonté d'une communauté de vie 886. Ce n'est que si cette volonté n'est pas affectée par la séparation des domiciles que cette dernière sera admise comme non contraire aux obligations du mariage. Sommet du régime primaire impératif, l'article 215 du Code civil a donc, par ces deux alinéas, deux versants qui tous deux convergent vers le même point culminant. Sur ce fondement, la jurisprudence annule irréfragablement les conventions organisant une séparation amiable entre les époux887 : écarter l'alinéa premier du dispositif est exclu, de la même manière qu'il serait impossible de statuer conventionnellement sur l'affranchissement par principe de tel ou tel bien hors du périmètre de la protection offerte par l'alinéa 3.
– … traduite dans les faits par une cohabitation matérielle. – Une partie de la doctrine considère cependant aujourd'hui, à l'heure des couples nomades, que cette communauté de vie pourrait se limiter à une simple communauté d'esprit et de destin, une sorte de communauté de vie dématérialisée, sans nécessiter un partage de sa vie quotidienne. Vivre ensemble ne serait pas forcément loger ensemble, au point d'admettre qu'il puisse y avoir communauté de vie sans cohabitation888. Ce qui, en pratique, tendrait à rendre sur-applicable, ou inapplicable, l'article 215, alinéa 3, faute de constatation matérielle d'un lieu de vie commun. Mais la jurisprudence n'a jamais, à notre connaissance, retenu cette conception. Au contraire, la Haute juridiction rappelle constamment que la cohabitation matérielle reste l'une des conditions de la communauté de vie inhérente au mariage, laquelle, à la différence peut-être d'autres communautés de cœur, a besoin de ce tissu humain et concret du quotidien. Ce qui implique que les dérogations à ce principe demeurent exceptionnelles.