La notion de communauté de vie peut donner lieu à des difficultés d'appréciation, lorsque le couple marié vit ensemble, ou, de façon plus surprenante, quand les deux époux se sont physiquement séparés.
La « communauté de vie », notion difficilement saisissable par le droit
La « communauté de vie », notion difficilement saisissable par le droit
Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
Communauté de vie même en cas de non-cohabitation ?
– L'exigence d'une communauté de vie… – La communauté de logement qu'induit l'article 215, alinéa 3 du Code civil est la traduction dans ce domaine de la communauté de vie à laquelle sont tenus les époux, rappelée par l'alinéa premier du même article. L'un et l'autre sont inséparables. Si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts (entre autres pour des raisons professionnelles), l'affectio matrimonialis implique néanmoins la volonté d'une communauté de vie
886. Ce n'est que si cette volonté n'est pas affectée par la séparation des domiciles que cette dernière sera admise comme non contraire aux obligations du mariage. Sommet du régime primaire impératif, l'article 215 du Code civil a donc, par ces deux alinéas, deux versants qui tous deux convergent vers le même point culminant. Sur ce fondement, la jurisprudence annule irréfragablement les conventions organisant une séparation amiable entre les époux887 : écarter l'alinéa premier du dispositif est exclu, de la même manière qu'il serait impossible de statuer conventionnellement sur l'affranchissement par principe de tel ou tel bien hors du périmètre de la protection offerte par l'alinéa 3.
– … traduite dans les faits par une cohabitation matérielle. – Une partie de la doctrine considère cependant aujourd'hui, à l'heure des couples nomades, que cette communauté de vie pourrait se limiter à une simple communauté d'esprit et de destin, une sorte de communauté de vie dématérialisée, sans nécessiter un partage de sa vie quotidienne. Vivre ensemble ne serait pas forcément loger ensemble, au point d'admettre qu'il puisse y avoir communauté de vie sans cohabitation888. Ce qui, en pratique, tendrait à rendre sur-applicable, ou inapplicable, l'article 215, alinéa 3, faute de constatation matérielle d'un lieu de vie commun. Mais la jurisprudence n'a jamais, à notre connaissance, retenu cette conception. Au contraire, la Haute juridiction rappelle constamment que la cohabitation matérielle reste l'une des conditions de la communauté de vie inhérente au mariage, laquelle, à la différence peut-être d'autres communautés de cœur, a besoin de ce tissu humain et concret du quotidien. Ce qui implique que les dérogations à ce principe demeurent exceptionnelles.
Communauté de vie même en cas de séparation
En l'absence d'introduction d'instance
– Se séparer sans divorcer n'exclut pas le jeu de l'article 215. – En cas de séparation de fait, les époux disposent de domiciles distincts. Pour autant, la jurisprudence estime que la protection du logement de la famille ne cesse qu'avec le mariage
889, et qu'en conséquence l'article 215, alinéa 3 du Code civil trouve à s'appliquer en cas de mutation. Mais, alors que toute communauté de vie a, par hypothèse, disparu, comment déterminer lequel des deux domiciles constitue le logement de la famille ? Question insoluble pour le praticien, seul un juge pouvant apporter la réponse.
Dans le cas où une procédure est introduite
Point de vue traditionnel de la jurisprudence
– En cas de procédure. – Qu'il s'agisse d'un divorce ou d'une séparation de corps, la jurisprudence admettait, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, que le logement de la famille était constitué par la dernière habitation où vivaient les époux au moment de l'introduction de l'instance
890. Cette position était justifiée par une présomption : si les époux venaient à se réconcilier, on pouvait légitimement penser que c'est à cet endroit qu'ils reprendraient la vie commune. À l'époque de cette jurisprudence, la Cour de cassation se fondait sur la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Ombres et doutes depuis la réforme de la procédure
– Un point de vue peut-être indirectement fragilisé. – Mais depuis la réforme de la procédure de divorce, introduite par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, il n'existe plus d'audience de non-conciliation. Faut-il dès lors retenir la date de la nouvelle audience d'orientation et sur mesures provisoires (AOMP) ? Ou celle de l'assignation ? La question, à ce jour, demeure sans réponse. Pis encore, une nouvelle incertitude pourrait s'être fait jour.
– Flou sur le contenu de l'AOMP. – Voulant raccourcir « quoi qu'il en coûte » les délais d'instance, la réforme de 2019 fait planer un doute sur la portée de l'AOMP. Ce problème, source de potentiels contentieux, a été relevé par Mme Ferré-André891. Il peut être ainsi énoncé :
- avant cette réforme, le juge devait, dès lors qu'il autorisait les époux à résider séparément, statuer sur le sort du logement familial selon les règles applicables en matière de divorce892. En outre, la loi no 2004-436 du 26 mai 2004 faisait obligation au juge de préciser, lors de la tentative de conciliation, le caractère gratuit ou non de cette occupation durant l'instance893, ce qui avait mis fin aux incertitudes de la jurisprudence sur ce point894 ;
- la réforme de 2019, qui s'applique à toutes les procédures introduites depuis le 1er janvier 2021, a procédé à deux importantes modifications. D'une part, le juge aux affaires familiales n'est plus tenu de prendre des mesures provisoires si celles-ci ne lui sont pas demandées. Certes, la plupart des avocats ont continué à les requérir ; mais ce qui était autrefois un indispensable réflexe n'est aujourd'hui qu'une précaution facultative. D'autre part, et jusqu'à la clôture de la mise en état, il est loisible à l'un des époux de se raviser et de demander que des mesures provisoires soient prescrites.
S'agissant du logement de la famille, ces modifications induisent deux déficits de sécurité juridique. D'une part, l'AOMP ne permet plus de déterminer le logement de la famille qui, à notre sens, pourrait fort bien être situé ailleurs que dans le dernier local dans lequel les deux époux ont résidé ensemble. D'autre part, et cela est plus grave, si le juge prescrit, a posteriori, des mesures provisoires rétroactives, un bien que l'on n'aurait pas considéré comme le logement familial pourrait-il rétroactivement le devenir, exposant son aliénation par un époux seul à une annulation a posteriori ?
Ces interrogations, sources de tensions sinon de contentieux, et qui sont susceptibles de rejaillir sur les tiers, posent très directement une question en apparence simple : l'article 215, alinéa 3 du Code civil conserve-t-il un sens quand la vie de famille n'est plus, quand il n'existe clairement plus de communauté de vie895 (et ce, que la séparation soit de fait ou a fortiori de droit) ? Dès lors, et a fortiori dans le nouveau cadre procédural, l'application de l'article 215, alinéa 3 ne devrait-elle pas être commandée ou écartée en fonction de l'existence ou de la cessation effectives de la communauté de vie ? Ces critères ne constitueraient-ils pas un repère plus idoine pour juger de l'applicabilité du dispositif, plutôt que l'existence d'un mariage de papier, qui, dans les pires contextes, favorise d'âpres moyens de pression896 ?