Après la formation du contrat de prêt

Après la formation du contrat de prêt

Rapport du 119e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2023
– Renégociation. – La loi autorise et réglemente la renégociation du prêt1162, qui est bien utile lorsque les taux d’intérêt baissent. Si le prêteur l’accepte, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la forme d’un avenant établi sur papier ou sur un autre support durable. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations sur le contenu de l’avenant visé par la loi. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur.
– Remboursement anticipé. – L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité le crédit qui lui a été consenti1163. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus. La banque peut faire jouer, avec des limites, les contreparties suivantes qui sont habituellement prévues dans les offres de prêt :
  • le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde1164 ;
  • le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus. Elle ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement1165. Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d’intérêt différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt1166.
Par contre, aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants1167 :
  • en cas d’autorisation de découvert ;
  • si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
  • si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe.
– Négociation de délais de paiement. – Il arrive que l’emprunteur ne puisse plus rembourser les échéances de prêt et négocie un délai de paiement auprès de la banque. Cette dernière invoque rarement la clause de déchéance du terme pour non-paiement d’une échéance, insérée habituellement dans les contrats de prêt. Elle préfère, au moins pour un premier incident de paiement, accorder un délai, moyennant une majoration d’intérêt pendant le cours de ce délai de grâce. Le prêteur est autorisé à majorer de trois points maximum le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles1168. Il arrive même que ces délais de paiement soient contractualisés, et prennent la forme d’une option bénéficiant à l’emprunteur, à certaines conditions.
– Délai de grâce judiciaire. – L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection1169. Le terme « notamment » indique une certaine latitude dont dispose le juge dans l’appréciation du motif de la suspension (on imagine assez bien que la maladie ou le chômage, par exemple, peuvent constituer un motif de suspension). Le juge peut même déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension1170.
– Procédure de surendettement. – Lorsque la situation n’est plus tenable, et que les solutions intermédiaires évoquées ci-dessus ne suffisent pas (négociation avec la banque, délais de grâce), l’emprunteur peut faire l’objet d’une procédure de surendettement, pour tenter de faire face à la dette. Si le dossier est recevable et que la dette est remboursable, un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées peuvent être proposés à l’emprunteur. Si le dossier est recevable et que la dette est non remboursable, un rétablissement personnel (avec ou sans liquidation judiciaire) peut être proposé.
Le site www.servicepublic.fr donne les détails de la procédure à suivre pour déposer un dossier de surendettement :