… une nouvelle donne pour les intérêts des donations entre époux de biens à venir

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… une nouvelle donne pour les intérêts des donations entre époux de biens à venir

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Une seule question. Plusieurs réponses. – Existe-t-il encore, en l'état du droit positif, un intérêt à recourir aux donations entre époux de biens à venir ?
La réponse à cette unique question est affirmative, et ce d'autant plus que contrairement au passé, l'intérêt des donations entre époux de biens à venir consiste non plus exclusivement à augmenter les droits successoraux du conjoint survivant (I), mais parfois à les réduire (II).
– Préambule : tenir en échec le droit de retour légal reconnu aux frères et sœurs du défunt par l'article 757-3 du Code civil. – À titre liminaire, il convient de rappeler que, les libéralités entre époux – et notamment celles universelles – permettent, en dépit des incertitudes entourant sa nature juridique, de tenir en échec le droit de retour légal reconnu aux frères et sœurs du défunt par l'article 757-3 du Code civil.

Augmenter les droits successoraux de son conjoint

– Recevoir plus. – En premier lieu, les libéralités conjugales permettent, comme par le passé, d'augmenter les droits successoraux du conjoint survivant.
En vertu de l'article 1094-1 du Code civil, l'époux qui laisserait des enfants ou descendants peut disposer en faveur de son conjoint de droits en pleine propriété (à hauteur de la quotité disponible ordinaire), mais également de droits en usufruit (jusqu'à l'usufruit de la totalité des biens).

Réduire les droits successoraux de son conjoint

– Recevoir moins. Faculté de cantonnement. – En second lieu, les libéralités conjugales permettent, dorénavant, de réduire les droits successoraux du conjoint survivant.
Depuis la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, l'article 1094-1, alinéa 2 du Code civil, prévoit que : « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles ». Le conjoint survivant gratifié peut désormais cantonner son émolument à une partie de ce dont il a été disposé en sa faveur par son époux.
Cette nouvelle faculté accordée au conjoint survivant gratifié par donation entre époux s'intitule « la faculté de cantonnement ». Celle-ci offre à la donation entre époux un intérêt conséquent. Par suite, les raisons pour lesquelles, avant 2007 (date d'entrée en vigueur de la loi de 2006), lesdites donations entre époux étaient préconisées ne sont dorénavant plus les mêmes. Avant 2007, l'objet des donations entre époux était d'augmenter les droits du conjoint survivant ; aujourd'hui leur objet est, dans certains cas, de réduire ces droits.
De fait, les libéralités de biens à venir diffèrent de la vocation successorale légale du conjoint, laquelle n'offre pas cette faculté de cantonnement. En effet, l'option successorale étant indivisible248, le conjoint ne peut qu'accepter sa vocation légale, y renoncer, ou l'accepter à concurrence de l'actif net. Il ne peut en aucun cas la moduler.