L'article L. 132-8 du Code des assurances indique que la désignation des héritiers est faite au profit de bénéficiaires déterminés. Il faut donc, comme l'indique une réponse ministérielle de 2009357, rechercher les héritiers légaux :
« Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'il s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d'assurance-vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaire « les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme « ayant-droit » permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles donc le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du Code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence « aux héritiers », les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 4 avril 1978 qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance-vie revient au légataire universel en tant que seul héritier. Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En revanche il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toute difficulté ultérieure d'interprétation ».
Le capital est alors appréhendé par les héritiers du sang et dans les mêmes proportions que la succession. Il faut donc appliquer les règles de la représentation : c'est la vocation héréditaire de chacun qui permet de déterminer les bénéficiaires du contrat. Comme indiqué supra, la solution serait différente si le souscripteur avait désigné « mes enfants » sans autre précision.