Succession ab intestat

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Succession ab intestat

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
L'article L. 132-8 du Code des assurances indique que la désignation des héritiers est faite au profit de bénéficiaires déterminés. Il faut donc, comme l'indique une réponse ministérielle de 2009357, rechercher les héritiers légaux :
« Il n'y a pas lieu d'interpréter la notion d'héritier de manière différente selon qu'il s'applique en droit des successions ou en droit des assurances, notamment pour l'application de l'article L. 132-8 du Code des assurances relatif au contrat d'assurance-vie. Cet article permet en effet à un héritier de bénéficier du capital décès soit lorsqu'il est nommément désigné comme bénéficiaire, soit lorsque le contrat comporte une clause mentionnant comme bénéficiaire « les héritiers ou ayants-droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé ». Dans cette dernière hypothèse, l'adjonction du terme « ayant-droit » permet d'englober non seulement les héritiers légaux mais aussi tous les successibles donc le légataire universel. En présence d'une telle clause, ces derniers ont donc vocation à bénéficier du capital décès sans que l'on puisse y voir une contradiction avec la notion d'héritier au sens du Code civil. Lorsque les clauses bénéficiaires font uniquement référence « aux héritiers », les tribunaux privilégient une approche concrète afin de dégager l'intention du souscripteur. Ainsi, la Cour de cassation a pu estimer dans un arrêt du 4 avril 1978 qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance-vie revient au légataire universel en tant que seul héritier. Il n'est pas souhaitable de remettre en cause cette approche, qui seule permet de mieux prendre en compte la diversité des situations. En revanche il convient de rappeler que l'article L. 132-9-1 du Code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient en conséquence à l'assureur de veiller à la parfaite adéquation entre les mentions figurant dans la clause bénéficiaire et les objectifs poursuivis par le souscripteur lors de la conclusion du contrat afin d'éviter toute difficulté ultérieure d'interprétation ».
Le capital est alors appréhendé par les héritiers du sang et dans les mêmes proportions que la succession. Il faut donc appliquer les règles de la représentation : c'est la vocation héréditaire de chacun qui permet de déterminer les bénéficiaires du contrat. Comme indiqué supra, la solution serait différente si le souscripteur avait désigné « mes enfants » sans autre précision.
En l'absence de précisions, tous les héritiers en rang utile seront bénéficiaires, au prorata de leurs droits dans la succession. Est-ce le souhait de l'assuré ? Il faudrait systématiquement s'en enquérir pour éviter au dénouement du contrat toute difficulté d'interprétation de la clause.
Ainsi par exemple, il serait utile d'interroger le souscripteur sur ses intentions quand il est marié et a des enfants issus de son union. En effet dans cette situation, la simple référence à la qualité d'héritiers ne suffit pas à préciser la répartition du capital entre les bénéficiaires, en raison de l'option dont bénéficie le conjoint en application de l'article 757 du Code civil. De même, si le défunt a consenti une libéralité universelle à son conjoint, l'option de ce dernier358 concerne tant ses droits successoraux que le capital de l'assurance-vie. On imagine bien que si le défunt souscripteur a aussi des enfants d'une première union, de grandes difficultés peuvent naître d'une non-préparation attentive de la rédaction de la clause bénéficiaire.
Il est possible dans cette situation de faire préciser au souscripteur sa volonté de gratifier le conjoint ou non, et dans l'affirmative d'encadrer l'exercice de son option afin, par exemple, de prévoir un délai d'option, ou d'encadrer les modalités pratiques d'un démembrement consécutif à une option en usufruit dans la succession.
Quid du conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté en vertu d'un régime de communauté universelle ? – Là aussi, il conviendrait que le souscripteur soit précis dans la rédaction de sa clause bénéficiaire. En effet, même en présence d'une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale, les héritiers désignés sans plus de précision dans la clause bénéficiaire du contrat souscrit par le défunt s'entendent du conjoint et des enfants. Mais le défunt souscripteur entendait-il gratifier uniquement son conjoint commun en biens ou également ses enfants ?
Quid de la renonciation des héritiers à la succession ab intestat ? – L'article 805, alinéa 1 du Code civil prévoit que les héritiers qui renoncent à la succession sont censés n'avoir jamais été héritiers. L'article L. 132-8 du Code des assurances écarte cette solution et précise que les héritiers conservent le droit au bénéfice de l'assurance-vie même s'ils renoncent à la succession.
Les deux options sont donc indépendantes : on peut renoncer à la succession et percevoir le capital de l'assurance-vie ; on peut accepter la succession et renoncer à ce capital.
Une fois encore, un conseil avisé prescrit au souscripteur permettra d'éviter toute tension lors du dénouement du contrat : il peut préciser dans la clause « mes héritiers, acceptant ma succession ».