… à rédiger ?

L'ingénierie notariale au service du projet de l'entreprise

… à rédiger ?

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Bulle communautaire sur-mesure. – En Suisse et au Québec, comme en France, dans le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, le contenu de cette bulle communautaire est primordial.
En droit positif français, plusieurs types de société d'acquêts coexistent ; finalement, ce qui diffère considérablement, c'est la composition de ce patrimoine. Certains privilégient la quantité en communautarisant des flux de revenus, tandis que d'autres privilégient la qualité en ne communautarisant qu'un bien particulier.
Des débats doctrinaux ont, fatalement, surgi à l'égard de ce régime non codifié ; ceux-ci sont nés, d'une part, de cette confusion entre des acquêts en quantité ou en qualité, et d'autre part, dans les lacunes rédactionnelles des contrats. Effectivement, ce régime mixte « suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la qualification de bien personnel »186.
– Question ouverte : une logique à inverser ? – Dans les régimes étrangers susvisés, les acquêts sont parfois tous les biens non déclarés propres par la loi. Les acquêts peuvent donc être déterminés négativement, contrairement à ce qui existe généralement dans les contrats français de séparation de biens avec société d'acquêts.
Classiquement, en France, dans les contrats de mariage contenant adoption du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, on définit « les acquêts ». Pour autant, ne serait-il pas plus opportun de définir les biens personnels à chaque époux, plutôt que les biens qui composent la société d'acquêts ? La question est ouverte suite à cette distinction majeure entre notre régime de séparation de biens avec société d'acquêts et ceux des autres pays analysés ci-avant.
– Ingénierie notariale. – La liberté dans la composition de cette société d'acquêts a été affirmée par une décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2003 en ces termes : « la Cour d'appel a décidé à bon droit que les époux ayant adopté le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts peuvent convenir de clauses relatives à la consistance de la masse commune »187. Au demeurant, il est essentiel de déterminer, dans le contrat des époux, les biens et les ressources qui composent cette société d'acquêts.
Aussi, afin d'accompagner le lecteur dans la rédaction de ce contrat de mariage, les propos qui suivent consisteront à détailler chaque clause qui le compose : quel est le régime matrimonial choisi par les futurs époux (I), quels sont les biens qui composent la société d'acquêts (II), et quelles sont les règles d'administration de la société d'acquêts (III) ?

Quel régime matrimonial ?

Régime adopté – Séparation de biens avec société d'acquêts (1/3)

Les futurs époux adoptent le régime de la SÉPARATION DE BIENS tel qu'il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code civil, sauf les modifications résultant du présent acte et spécialement la constitution d'une SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS comprenant les biens et droits ci-après désignés, et tous biens et droits acquis durant le régime en remploi.
EN CONSÉQUENCE, à l'exception des biens compris dans la société d'acquêts ci-après définie, les époux conserveront respectivement la propriété des biens, meubles et immeubles qui leur appartiennent et de ceux qui pourront leur advenir par la suite, à quelque titre que ce soit. Il s'agit des biens personnels des futurs époux.
Chacun d'eux conservera l'administration, la jouissance, et la libre disposition de ses biens personnels. Toutefois, les futurs époux ne pourront l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il sera garni.
Les futurs époux ne seront pas tenus des dettes de l'un de l'autre, créées avant ou pendant le mariage, ou grevant les successions et libéralités recueillies par chacun d'eux. Cependant, ils seront solidaires de toute dette contractée par l'un d'eux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du Code civil.

Quels biens dans la société d'acquêts ?

Contenu de la société d'acquêts (2/3)

À ce régime susvisé, les futurs époux conviennent d'adjoindre une société d'acquêts qui sera composée exclusivement des biens et droits mobiliers et immobiliers acquis à compter de ce jour avec leurs gains et salaires ou les revenus des biens propres, savoir :
1o/ Les droits par lesquels sera assuré le logement de la famille, que ces droits consistent, savoir :
  • en une maison d'habitation, ou en un appartement dans un immeuble en copropriété, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdits biens et droits dans la société d'acquêts, aux termes d'une déclaration qui devra être insérée dans l'acte authentique d'acquisition ;
  • en des parts ou actions de société immobilière donnant vocation à la jouissance ou à la propriété d'un local d'habitation, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdites parts ou actions dans la société d'acquêts aux termes des statuts.
2o/ Les meubles meublants et objets mobiliers de quelque nature qu'ils soient, sans exception, qui garniront le logement de la famille.
3o/ Les biens et droits immobiliers acquis à compter de ce jour par les époux en indivision entre eux par égales parts, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdits biens dans la société d'acquêts aux termes d'une déclaration qui devra être insérée dans l'acte authentique d'acquisition, ainsi que tous droits dans des sociétés immobilières détenues de la même manière, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdites parts ou actions dans la société d'acquêts aux termes des statuts.
4o/ Les biens meubles, objets mobiliers et effets personnels se trouvant dans lesdits biens et droits immobiliers ou leur remploi, ainsi que les objets sur lesquels aucun droit de propriété ne serait justifié, quelles que soient leurs valeur et consistance.
5o/ Tous actifs monétaires et financiers détenus par les époux sur tout compte joint ou tout support financier joint.
6o/ Les véhicules automobiles appartenant à l'un et l'autre des époux qu'ils possèdent actuellement ou pourront posséder dans l'avenir, et qui ont été acquis au moyen de deniers déposés sur tout compte joint.
7o/ Tous droits et titres sociaux détenus dans toutes sociétés civiles et/ou commerciales, dès lors que les époux ont manifesté ensemble leur volonté de faire intégrer lesdits droits et titres sociaux dans la société d'acquêts aux termes des statuts.
Par ailleurs, la société d'acquêts comprendra passivement toutes les dettes liées aux biens et droits mobiliers et immobiliers dont il est ci-dessus parlé.

Quelles règles d'administration de la société d'acquêts ?

Administration de la société d'acquêts (3/3)

La société d'acquêts est administrée par les deux époux conformément aux dispositions des articles 1421 à 1425 du Code civil.
Chaque époux peut passer seul les actes d'administration et de disposition concernant les biens de la société d'acquêts, sous réserve de l'application des dispositions prévues par les articles 1422 à 1425 du Code civil.