Rappel du régime applicable au titre de l'imprévision

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Rappel du régime applicable au titre de l'imprévision

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– L'imprévision en France : une histoire mouvementée. – L'histoire de la théorie de l'imprévision ne se résume pas à son célèbre rejet par la Cour de cassation à l'occasion de l'arrêt Canal de Craponne 1075. Cette décision symbolise bien, néanmoins, l'attachement au principe de force obligatoire du contrat ainsi que l'opposition pouvant parfois exister entre les juridictions administratives et judiciaires françaises, les premières reconnaissant de longue date la révision du contrat pour imprévision1076 lorsque les secondes l'ont refusée, jusqu'à la récente réforme du droit des contrats opérée par l'ordonnance du 10 février 2016. En dehors de quelques initiatives de la chambre commerciale de la Cour de cassation, fondées sur l'exigence de bonne foi1077, la jurisprudence de l'ordre judiciaire s'est fidèlement refusée à adapter le contrat selon l'équité, « quand le passage du temps le rend injuste »1078. C'est alors qu'est intervenue l'ordonnance du 10 février 2016 qui, en consacrant la théorie de l'imprévision sous l'article 1195 du Code civil, « rétablit ce lien précieux entre le droit et le temps »1079. L'attachement des notaires de France à la force obligatoire des contrats et à la sécurité juridique1080 avait d'ailleurs conduit ces derniers à rejeter le vœu consistant à intégrer dans le Code civil la révision pour imprévision1081. Ce qui apparaissait alors pour les auteurs de ce vœu comme une adaptation nécessaire à la survie du contrat, en ce que son exécution ne devait pas « conduire à l'exécution capitale d'un contractant »1082 sera finalement consacré quinze ans plus tard à l'occasion de la grande réforme opérée en 2016.
– Champ d'application de l'imprévision. – La théorie de l'imprévision consacrée par l'article 1195 du Code civil1083 consiste à tenir compte des conséquences attachées à la survenance d'événements imprévus sur l'exécution à venir d'obligations contractuelles. Son champ d'application naturel renvoie donc aux contrats à exécution successive1084 qui, à l'opposé des contrats à exécution instantanée, nécessitent l'écoulement du temps et non l'exécution des obligations en un trait de temps1085. C'est ainsi qu'en dehors de certaines ventes appelant au respect d'obligations étalées dans le temps1086, l'imprévision n'a pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'un contrat de vente, qui est par essence un contrat instantané. En revanche, la théorie de l'imprévision est susceptible de s'appliquer dans le cadre des promesses de vente, quelle que soit leur forme1087, dès lors que des circonstances imprévisibles sont susceptibles de se produire et de déséquilibrer le contrat1088.
– Conditions de l'imprévision. – L'article 1195 du Code civil énonce trois conditions cumulatives pour mettre en jeu le mécanisme de l'imprévision. Il convient, tout d'abord, que soit constaté « un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat ». L'appréciation du caractère imprévisible de ce changement de circonstances doit se faire in abstracto, c'est-à-dire par référence à une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances, en établissant le changement au regard de la situation existante au jour du contrat. Il convient ensuite que ce changement rende l'exécution du contrat « excessivement onéreuse pour une partie », ce qui sera apprécié de manière objective (par rapport à la prestation prévue) et non pas subjective (au regard des facultés du débiteur)1089. C'est ici une différence fondamentale avec la force majeure en ce que, d'une part, la circonstance imprévisible n'empêche pas l'exécution de l'obligation et, d'autre part, elle rend son exécution plus onéreuse de manière excessive1090. Enfin, le débiteur de l'obligation dont l'exécution est rendue excessivement plus onéreuse (deuxième condition) par suite de la survenance de changement de circonstances imprévu (première condition) ne doit pas avoir accepté d'en assumer le risque (troisième condition)1091.
– Les effets de l'imprévision. – Une fois réunies les conditions d'application de l'imprévision, son régime apparaît comme « graduel »1092. C'est que, tout en continuant à exécuter ses obligations, le débiteur subissant le changement de circonstances peut demander une renégociation1093 du contrat à son cocontractant1094. Ce n'est qu'en cas de refus ou d'échec de la renégociation que les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander d'un commun accord que le juge procède à son adaptation. Enfin, et à défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge pourra réviser le contrat ou y mettre fin à la demande d'une partie1095.