Cela peut consister en l'obligation pour l'acquéreur d'un immeuble qui n'aurait pas pris soin d'éteindre les droits des créanciers hypothécaires d'acquitter les obligations de l'auteur de l'hypothèque, sans pouvoir toutefois être tenu au-delà de la valeur de l'immeuble, n'étant pas lui-même engagé avec le créancier. C'est donc une dette transmise avec l'immeuble.
Il peut également s'agir d'une obligation (créance ou dette), transmise comme accessoire de l'immeuble cédé :
- les droits et actions que pouvait par exemple détenir le vendeur contre un tiers, et notamment son propre vendeur : ainsi, en matière de garantie des vices cachés, nous avons par exemple pu analyser (V. supra, no ) que le sous-acquéreur disposait d'une action contre le vendeur initial quand bien même aucun lien contractuel n'existe entre eux ;
- le bail afférant à l'immeuble objet de la vente, que l'acquéreur se doit de poursuivre, selon les dispositions de l'article 1743 du Code civil2247 ;
- l'adhésion au règlement de copropriété à l'occasion de l'acquisition d'un lot est également considérée comme une obligation propter rem : l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat que constitue le règlement de copropriété étant attachée au lot. Selon le même raisonnement, l'adhésion impérative au cahier des charges d'un lotissement par l'acquéreur d'un lot constitue également une obligation de ce type2248.
– Obligation
propter rem
. – La notion d'obligation réelle existe dans notre droit civil, même si l'on doit plutôt parler d'obligation propter rem
2244. Concept doctrinal absent de la terminologie du Code civil, cette obligation peut se définir comme « une obligation liée à une chose (et dite propter rem) qui pèse non sur un débiteur personnellement mais sur le propriétaire de cette chose en tant que telle, de telle sorte, que celui-ci peut s'en affranchir en aliénant la chose (l'obligation passe à l'acquéreur, même à titre particulier) ou en délaissant sa propriété (abandon, déguerpissement) »2245. Cette notion diffère de l'obligation scripta in rem qui est une obligation qui grève le bien en lui-même2246.
Dès lors, peut-on reconnaître à l'ORE le caractère d'une obligation propter rem ? Oui si l'on considère sa transmissibilité impérative avec la propriété du terrain sur lequel elle est constituée. Àl'inverse, on peut également soutenir qu'une ORE ne saurait être qualifiée d'accessoire du droit réel conféré au tiers cocontractant : elle est en effet souscrite à titre principal par le propriétaire, et ne saurait donc recouvrir ce caractère accessoire2249. On pourrait conclure la réflexion en indiquant que la nature de l'ORE se rapproche de la notion de charge foncière telle qu'elle existe dans le droit suisse. L'article 782 du Code civil suisse la définit en ces termes : « La charge foncière assujettit envers un tiers le propriétaire actuel d'un fonds à certaines prestations pour lesquelles il n'est tenu que sur son immeuble ».