Participations aux acquêts

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Participations aux acquêts

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Lors de la réforme de 1965, la participation aux acquêts avait été envisagée comme régime légal, mais elle avait été finalement écartée par le doyen Carbonnier.
La participation aux acquêts est la « bête noire » des praticiens qui la considèrent trop complexe à liquider. Mais pour les époux, n'est-ce pas le régime parfait ?
Il s'agit en effet d'un régime simple de fonctionnement au quotidien et protecteur (gage des créanciers), bénéficiant ainsi des avantages de la séparation de biens tout en assurant l'équité qu'un régime matrimonial se doit d'apporter aux membres du couple avec un partage d'enrichissement en fin d'union. En effet, en choisissant de se marier, les époux acceptent l'idée d'une communauté de vie, et donc nécessairement celle d'une communauté d'intérêts qu'il n'est pas possible d'éluder à l'heure de la séparation. Ce principe est vrai dans tous les régimes, et bien souvent trop vite oublié par les époux qui se séparent.
La participation aux acquêts, en cours d'union, prône un principe d'indépendance des patrimoines.
Le principal avantage de ce régime tient au partage d'enrichissement et à la simplicité de celui-ci, car seulement en valeur (ce qui se différencie du partage de patrimoine : partage d'une masse commune). Ce mécanisme annihile à la source le débat financier entre époux : existe-t-il, réellement, un intérêt à débattre d'une créance entre époux ou d'une contribution aux charges du mariage quand l'époux est intéressé à l'enrichissement de l'autre ?
La participation aux acquêts est pourtant peu conseillée, car victime de cette image que les praticiens lui donnent : un régime trop complexe. Le praticien ne conseillera pas un régime qu'il connaît peu (en pratique). Pourtant, quand on prend le temps de s'y intéresser plus attentivement, on découvre qu'il n'est pas plus difficile de calculer une créance de participation que des récompenses en chaîne dans la communauté légale.
Le premier véritable enjeu de son succès est de changer notre conception des opérations de liquidation. Bien trop formatés par la méthodologie de liquidation de la communauté de biens, toutes les autres, différentes, nous paraissent compliquées… mais combien de régimes de participation avons-nous réellement liquidés en tant qu'étudiants ?
D'ailleurs, dans un arrêt du 31 mars 2016047, la Cour de cassation avait dû rappeler les grands principes de liquidation de la participation aux acquêts que des juges du fond – rarement confrontés à ce régime – semblaient également avoir oubliés. Une confusion évidente entre les règles de liquidation du régime de communauté et celles de la participation aux acquêts était alors apparue.
Dans la communauté, il faut au préalable qualifier les biens pour en connaître le propriétaire, puis les attribuer à une masse de biens, et déterminer les éventuels flux financiers pour rééquilibrer les patrimoines des époux.
Dans la participation aux acquêts, il n'y a pas lieu de procéder ainsi. Il ne faut pas s'y tromper. Dans ce régime, il ne s'agit que d'opérations purement comptables entre les valeurs à l'entrée et à la sortie du régime matrimonial. Rien d'autre. La participation aux acquêts est une communauté en valeur.
Le Code civil définit précisément tant la liste des biens à prendre en compte que leur évaluation. Les calculs sont ensuite extrêmement simples.
– La participation aux acquêts est hermétique aux difficultés liées à la qualification d'un bien, évoquées ci-avant pour la communauté légale, et à celles de l'éventuelle attribution des biens (sauf cas de l'achat en indivision). – Les époux vivant comme sous le régime de la séparation, chaque bien acquis leur appartient, le passif y afférent également.
À l'instar de la séparation de biens, il n'est donc pas nécessaire de se demander si telle pension indemnise un préjudice personnel ou une perte de revenu, si les stock-options ont été levées avant ou après la date de dissolution, si le fût en chêne dépendant de l'exploitation viticole ou le stock sont propres ou communs, si la donation faite à un ami l'a été au moyen de revenus économisés ou non…
– La participation aux acquêts apporte également une réponse juste à l'époux bricoleur, évoquée ci-avant pour la communauté légale. – Pour rappel, et d'origine jurisprudentielle, aucune récompense n'est reconnue à la communauté pour l'industrie personnelle déployée sur le bien propre de l'époux bricoleur ou sur le bien propre de son conjoint, ce qui peut faire naître en fin d'union une incompréhension de l'époux bricoleur, un sentiment d'injustice et donc un contentieux.
Dans le régime de la participation aux acquêts, les articles 1571 et 1574 du Code civil permettent quant à eux de tenir compte de cette industrie personnelle, qu'elle porte sur un bien propre de l'époux bricoleur ou sur le bien propre de son conjoint.
Le bien amélioré (s'il est originaire) sera comptabilisé dans le patrimoine originaire de l'époux pour sa valeur au jour de la liquidation dans son état le jour de son acquisition ou au jour du mariage (en d'autres termes, pour la valeur qu'il aurait eue à la dissolution sans les améliorations), et dans le patrimoine final pour sa valeur dans son état le jour de la dissolution (avec les améliorations). Ainsi, la différence entre ces deux valeurs sera celle de la plus-value apportée, qui constituera un acquêt (servant à la détermination de la créance).

Les solutions apportées par la participation aux acquêts aux difficultés du régime légal, en chiffres

Premier exemple chiffré :
L'époux A est propriétaire au jour du mariage d'une maison reçu par succession qui vaut 100. Durant quatre ans, l'époux B, bricoleur, la rénove totalement. Dix ans après, ledit bien est évalué à 400. À cette même date, sans les travaux de rénovation, le bien aurait valu 200.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour du mariage – sans les améliorations) : 200
Total : 200
Patrimoine final (PF) :
• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour de la dissolution – avec les améliorations) : 400
Total : 400
Acquêts nets de l'époux A : 400 – 200 = 200
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
• Néant
Patrimoine final (PF) :
• Néant
Total : 0
Acquêts nets de l'époux B : 0
3) Créance de participation :
200 – 0 = 200 / 2 = 100
L'époux A sera débiteur envers l'époux B d'une créance de participation de 100. L'enrichissement étant partagé, l'époux B bénéficie indirectement de la plus-value qu'il a apportée au patrimoine de son époux. Dans le régime de la communauté légale, l'époux B n'aurait rien touché pour ce travail et cette plus-value.
Deuxième exemple chiffré :
Participation aux acquêts et construction
L'époux A est propriétaire au jour du mariage d'un terrain reçu par succession qui vaut 100. L'époux A fait construire une maison sur ledit terrain pour un coût de 260. Dix ans après, ledit bien (maison + terrain) est évalué à 500. À cette même date, le terrain seul aurait valu 200.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
• Terrain (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour du mariage : sans la construction) : 100
• Plus-value apportée : 100
Total : 200
Patrimoine final (PF) :
• Maison (pour sa valeur au jour de la dissolution, selon l'état au jour de la dissolution : avec la construction) : 500
Total : 500
Acquêts nets de l'époux A : 500 – 200 = 300
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
• Néant
Patrimoine final (PF) :
• Néant
Total : 0
Acquêts nets de l'époux B : 0
3) Créance de participation :
300 – 0 = 300 / 2 = 150.
L'époux A sera débiteur envers l'époux B d'une créance de participation de 150. L'enrichissement étant partagé, l'époux B bénéficie de la plus-value du patrimoine de l'époux A.
Troisième exemple chiffré :
Lors de l'achat en commun, qu'il est difficile d'éviter pour un couple, celui-ci s'effectuera sous le régime de l'indivision.
Dès lors, pourrait ressurgir tout le contentieux de la prise en charge d'un prêt par un seul des indivisaires et la qualification de contribution aux charges du mariage (contentieux du régime de la séparation de biens). Mais, par un exemple chiffré qui sera plus parlant que de longues explications, il sera démontré que le régime de la participation vide ce sujet de sa substance. L'opération est neutre pour les époux.
Juste avant le mariage, les époux achètent en indivision (50/50) un bien de 100, au moyen d'un prêt de 100. Ledit bien vaut 300 à la dissolution.
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 :
PF : 150
Acquêts nets de l'époux A : 150 – 0 = 150
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 :
PF : 150
Acquêts nets de l'époux B : 150 – 0 = 150
(150 – 150) = 0. Aucune créance de participation n'est due.
Certains auteurs considèrent même que les biens acquis en indivision ne devraient pas rentrer dans le calcul de la créance de participation.
Dans le cas où l'époux A a remboursé seul le prêt de 100.
Prise en compte de la créance entre époux (époux A supporte la quote-part du prêt de l'époux B pour un montant de 50) :
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
+ créance due par l'époux B : 50
PF : 200
Acquêts nets de l'époux A : 200 – 0 = 200
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0 euro
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
Passif : créance due à l'époux A : 50
PF : 100
Acquêts nets de l'époux B : 100 – 0 = 100
3) Créance de participation :
(200 – 100) = 100 / 2 = 50. L'époux A doit une créance de participation à l'époux B de 50, ce qui correspond à la créance due par l'époux B à l'époux A au titre de la créance entre époux.
Il y a donc neutralisation de la créance entre époux et de la créance de participation. Aucun intérêt pour les époux d'aller devant le juge pour faire valoir ou contester une créance entre époux.
Prise en compte de ce paiement au titre de la contribution aux charges du mariage :
1) Époux A :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
+ créance due par l'époux B : 0, cette fois
PF : 150
Acquêts net de l'époux A : 150 – 0 = 150
2) Époux B :
Patrimoine originaire (PO) :
Actif : ½ du bien de 100 : 50
Passif : ½ du prêt de 100 : 50
PO : 0
Patrimoine final (PF) :
Actif : ½ du bien de 300 : 150
Passif : créance due à l'époux A : 0, cette fois
PF : 150
Acquêts nets de l'époux B : 150 – 0 = 150
3) Créance de participation :
(150 – 150) = 0 / 2 = 0
Aucune créance de participation n'est due.
Que les époux supportent exactement leur part du prêt, ou qu'il y ait une créance entre époux, ou encore que ce soit sur le fondement d'une contribution aux charges du mariage, le résultat pour les époux en participation aux acquêts est strictement le même. Le régime supprime, par ses propres règles (et notamment en raison du partage de l'enrichissement), tout intérêt à agir en justice pour faire reconnaître une créance ou une contribution aux charges du mariage. Le notaire, dans une situation contentieuse, pourra désamorcer assez facilement le contentieux avant qu'il ne devienne judiciaire.
La participation aux acquêts fait partie de ces régimes qui supposent un écrit, ce qui peut conduire à l'exclure immédiatement de la réflexion menée sur le régime légal, à l'instar du régime dotal en 1804. Or, il serait dommage de se priver de celui-ci dans la réflexion menée sur le régime légal de demain, pour une simple question de forme.
En effet, l'article 1570 du Code civil dispose actuellement que les époux établissent ensemble un état descriptif du patrimoine de chaque époux au jour du mariage. Ces biens formeront le patrimoine originaire de l'époux, pour le calcul de la créance de participation.
Nous pouvons comprendre l'importance de cet état, car tout bien qui serait oublié pourrait être considéré comme acquêts (et donc sera comptabilisé dans l'enrichissement de l'époux), bien qu'il existe des possibilités de rajouter a posteriori – notamment en justice – au patrimoine originaire des biens oubliés.
Actuellement, cet état peut être intégré dans l'acte contenant le contrat de mariage ou le changement de régime ; il peut également être établi sous seing privé et annexé à l'acte, ou simplement conservé par les époux (notamment en cas de patrimoine sensible, dont les époux ne veulent pas communiquer le détail).
Pour faire simple, le patrimoine originaire comprend les biens qui seraient qualifiés de biens propres dans le régime matrimonial : biens présents dans le patrimoine de l'époux au jour du mariage, biens reçus en cours d'union par donation et succession, et ceux qui ont un caractère personnel.
Comment concilier cette exigence d'écrit avec un régime légal ?
Deux possibilités :
Premièrement, l'état descriptif pourrait être établi sous seing privé par les époux, ce dont ils devront justifier à l'officier d'état civil lors du dépôt du dossier pour la célébration du mariage (sans avoir à communiquer le contenu de celui-ci qui revêt un caractère fortement confidentiel et personnel).
En outre, les époux qui auront rencontré au préalable un notaire, lors de la visite prénuptiale, auront été informés sur l'importance et l'enjeu de cet état descriptif et auront même pu être conseillés sur son établissement.
Deuxièmement, et par similitude, les mêmes règles de détermination de la masse propre dans le régime légal pourraient alors être envisagées, c'est-à-dire la possibilité pour les époux de justifier en fin d'union de la propriété du bien au jour de leur mariage.
Quels aménagements la loi devrait-elle apporter au régime tel que nous le connaissons aujourd'hui ?
  • Prévoir que les biens professionnels (avec un renvoi à une définition précise : éventuellement celle de l'administration fiscale des biens professionnels) soient exclus du calcul de la créance (avec le garde-fou pour le conjoint).
  • Prévoir que les époux listent l'ensemble de leurs biens dans un document sous seing privé à justifier à l'officier d'état civil.