– Sur la mise en œuvre de la clause alsacienne. – Sans relater les vives controverses qui ont animé, pendant un temps, la doctrine sur la question de la validité de la clause de reprise des apports, nous retiendrons qu'elle est désormais consacrée au troisième et dernier alinéa de l'article 265 du Code civil, introduit par la loi no 2006-728 du 23 juin 2006.
- en cas de décès : la protection conférée par la communauté conventionnelle bénéficiera au conjoint survivant ;
- pour une cause autre que le décès (classiquement le divorce, voire dans le cas où le décès d'un époux surviendrait pendant l'instance en divorce) : chaque époux fera la reprise des biens mis par lui en communauté mais qui lui auraient été propres sous le régime de la communauté légale, c'est-à-dire les biens présents et ceux reçus à titre gratuit pendant l'union269.
L'objectif poursuivi par ladite clause est « d'éviter que les propres de l'un ou de l'autre des époux ne soient alors partagés à égalité »268. Cela revient à prévoir une issue liquidative distincte à la communauté conventionnelle – ou la société d'acquêts – selon la cause de dissolution du régime matrimonial :
Ce faisant, la clause alsacienne constitue une modalité du partage de la masse commune270 (d'où son autre appellation de « clause de liquidation alternative »), ce que la jurisprudence a eu l'occasion d'affirmer à plusieurs reprises271.
La reprise effectuée par l'époux, en qualité de copartageant, n'a pas pour effet de changer a posteriori la nature des biens considérés : ils ne redeviennent pas rétroactivement propres, mais demeurent communs et sont repris comme tels. Comme l'explique A. Tisserand-Martin, « les reprises s'exercent sur des biens communs, qui n'ont jamais cessé de l'être »272 ; « la reprise des apports à la suite du divorce n'opère pas un changement rétroactif de la qualification du bien concerné. (…) Et, c'est en qualité de bien commun que le bien est repris »273.
Finalement, il s'agit d'« une sorte d'attribution préférentielle gratuite sur les biens entrés en communauté »274.