– Exigence d'une durée. – Conformément à l'alinéa 2 de l'article 812-1-1 du Code civil, le mandat à effet posthume « est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans, prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels ».
Ainsi qu'il sera précisé ci-après au stade des développements sur la fiducie-libéralité (V. infra, nos
et s.), la durée précitée peut, dans certains cas, s'avérer insuffisante. Elle contraint les héritiers à céder les actifs sociaux au lieu de leur permettre de les conserver, notamment jusqu'à leur majorité.
Durée du mandat posthume
Il pourrait être opportun d'envisager, en droit des sociétés exclusivement, un mandat à effet posthume qui durerait jusqu'à la majorité des héritiers. Cette proposition vise à conserver le patrimoine dans la famille jusqu'à ce que les héritiers développent les qualités et aptitudes requises. Ainsi, la cession du patrimoine successoral ne serait plus l'issue « automatique ».