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Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Régime légal allemand : la participation aux acquêts. – La dénommée participation aux acquêts est le régime matrimonial légal en Allemagne.
Fondamentalement, la participation aux acquêts allemande correspond à une séparation de biens. Les biens de chaque époux n'entrent pas dans le patrimoine commun du couple. Il en est ainsi même pour les biens qu'un époux acquiert après la célébration du mariage. Les époux ne sont, en règle générale, pas soumis à des restrictions pour disposer de leurs biens et ne répondent pas des dettes de l'autre.
Cependant, l'accroissement de fortune que les époux réalisent pendant le mariage fait l'objet d'une péréquation lorsque le régime prend fin (par le divorce ou par le décès). L'époux dont les acquêts sont supérieurs à ceux de l'autre époux est obligé de payer la moitié de l'excédent à l'autre époux sous forme d'une créance de participation. Les acquêts respectifs sont calculés en déduisant le patrimoine initial du patrimoine final. Le montant de la créance de participation est limité à la valeur du patrimoine du débiteur existant après déduction des dettes.
– Régime franco-allemand de participation aux acquêts. – Le récent régime de participation aux acquêts adopté par la France et l'Allemagne le 4 février 2010 constitue une référence utile. À l'occasion du douzième Conseil des ministres franco-allemand, a été signé un accord entre les deux pays instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts : l'objectif était la création d'un nouveau régime matrimonial commun à la France et à l'Allemagne et qui s'ajoutait aux régimes en vigueur dans les deux États. Cet accord bilatéral, entré en vigueur le 1er mai 2013, est le fruit de la coopération de deux pays européens qui souhaitent faire face à l'accroissement du nombre de couples franco-allemands en leur permettant de ne pas choisir leur législation nationale respective.
En outre, et avec une terminologie simple, l'article 3.3 dudit accord garantit la liberté contractuelle des époux avec une portée considérable : « Le contrat peut déroger aux règles du chapitre V », c'est-à-dire à celles concernant la détermination de la créance de participation à la dissolution du régime (à savoir la composition et l'évaluation du patrimoine originaire et final, le droit à une créance de participation et les limites de la créance de participation). Au contraire, il n'est absolument pas envisageable de déroger aux règles de disposition et aux actes relevant de l'entretien du ménage, conformément au régime primaire du mariage en France.
Nous renvoyons sur ce point au rapport du 110e Congrès des notaires de France :
Rapport du 110e Congrès des notaires de France, Marseille, 15/18 juin 2014, Vie professionnelle et famille, place au contrat, 1re commission, nos 1064 à 1077, p. 36 à 43.