– Les régimes matrimoniaux, en trois articles. – Selon l'article 1387 du Code civil, dont la rédaction ne diffère quasiment pas de celle issue du projet de Code civil de 1804 (dit « projet de l'an VIII ») : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent » (« … mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent », pour la version du Code de 1804). Principe de liberté des conventions matrimoniales.
L'article 1393 du Code civil disposait initialement que : « À défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou la modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France ». Cette même disposition existe encore, aujourd'hui, au deuxième alinéa du même article. Principe d'un droit commun : un régime supplétif de volonté.
L'article 1394 du Code civil disposait initialement que : « Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire ». De nos jours, cet article dispose que : « Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires. (…) ». Principe de la forme notariée des contrats de mariage.
Ainsi il apparaît que les grands principes de la liberté des conventions matrimoniales, d'un droit commun des régimes matrimoniaux (un régime légal supplétif de volonté) et d'un contrat de mariage en la forme notariée sont inchangés, et ce depuis plus de deux siècles.