Il semblerait que le régime légal unique soit majoritairement retenu. En effet, seuls neuf pays (essentiellement du continent africain029, et quelques pays d'Amérique centrale030) permettent un choix entre deux régimes, sur option ou déclaration lors de la célébration du mariage.
Ensuite, parmi les régimes légaux uniques, le nombre de pays ayant adopté un régime communautaire est à peu près équivalent à celui des pays ayant opté pour un régime séparatiste. Nous pouvons, en effet, compter soixante-trois pays ayant un régime communautaire (autre que communauté universelle) contre soixante-sept pays ayant fait le choix d'un régime séparatiste.
Les régimes dits « hybrides », tels que la participation aux acquêts, ont été choisis dans un peu moins de dix pays031.
Après avoir dressé le bilan de deux cent dix-huit années d'un régime matrimonial de communauté, supplétif de volonté et sans notaire, nous nous intéresserons aux raisons historiques qui ont conduit les rédacteurs du Code civil à opérer un tel choix en 1804.