Les protections de l'avantage matrimonial en cas de décès de l'un des époux

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Les protections de l'avantage matrimonial en cas de décès de l'un des époux

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
– Sous-question. – Quelles sont les protections spécifiques mises en place par le législateur pour l'avantage matrimonial en cas de décès de l'un des époux ?
– Réponses. – La liberté des époux en la matière est limitée, dans un premier temps, par l'ordre public. Les aménagements des régimes matrimoniaux ne pourront pas porter atteinte aux principes d'égalité et d'équilibre matrimonial, ni au régime primaire, ni mettre en péril les bonnes mœurs. Aussi, les conventions ne doivent pas être contraires aux articles 1387280, 1388281 et 1389282 du Code civil.
Dans un second temps, la liberté des époux est limitée par la protection accordée aux enfants issus d'une autre union sur le fondement de l'avantage matrimonial.
– Action en retranchement. – Conformément à l'alinéa 2 de l'article 1527 du Code civil, du simple fait de la présence d'enfants non issus du conjoint survivant, l'avantage matrimonial doit être traité comme une donation afin de garantir la protection de la réserve héréditaire des enfants. Cette dérogation tient au fait qu'un enfant au moins, du fait qu'il n'est pas issu du survivant, risquerait sinon d'être spolié de sa réserve individuelle.
Il ne faut cependant pas s'y tromper ; cela ne signifie pas pour autant que l'avantage procuré par le régime soit requalifié en une véritable donation, avec toutes les conséquences attachées à cette qualification.
L'action en retranchement a pour objet l'avantage résultant d'un régime matrimonial conventionnel, qui sera traité comme une donation pour les besoins de la réunion fictive, des imputations et de la réduction éventuelle.
Si les héritiers réservataires non issus de l'union avec le conjoint survivant le demandent, il faut d'abord mettre en œuvre l'action en retranchement, puis, s'il y a lieu, le retranchement de l'avantage lui-même.
Une fois exercée, l'action en retranchement est de nature à bénéficier à tous les descendants.
– Absence d'exercice de l'action en retranchement a posteriori . – Une fois que l'avantage matrimonial est constitué et que le droit d'en rechercher le retranchement est né, c'est-à-dire après l'ouverture de la succession, il est toujours possible pour le titulaire de l'action de ne pas exercer cette dernière.
Soit il renonce expressément à l'action, ce qui n'est en rien contraire à l'ordre public, la succession étant ouverte ; simplement, si cette renonciation apparaît inspirée par l'animus donandi, elle sera susceptible d'être requalifiée en libéralité indirecte du renonçant envers le bénéficiaire de la renonciation.
Soit encore le titulaire de l'action demeure inactif, afin de la laisser prescrire par l'écoulement du délai prévu à l'article 921 du Code civil pour l'action en réduction283, dont l'action en retranchement, c'est le lieu de le rappeler, n'est qu'une variété. Tant que l'avantage matrimonial n'est pas constitué, parce que la succession n'est pas encore ouverte, il est également possible de prévenir l'action en retranchement par la renonciation anticipée à l'action en retranchement (Raar).
– Absence d'exercice de l'action en retranchement a priori : renonciation anticipée à l'action en retranchement. – L'article 1527 du Code civil institue dans son troisième alinéa une renonciation anticipée à l'action en retranchement à l'image de la Raar. La mise en œuvre de cette renonciation permet de priver pour de bon le renonçant de tout droit d'agir en réduction.
Comme l'écrit N. Baillon-Wirtz, « selon une logique identique à celle instaurant la renonciation à l'action en réduction, la loi du 23 juin 2006 modifie l'actuel article 1527 du Code civil, laissant aux enfants non issus des deux époux la possibilité de renoncer, dans les formes prévues aux articles 929 à 930-1 du Code civil, à demander la réduction des avantages matrimoniaux excessifs avant le décès de l'époux survivant, ce dernier ayant ainsi le droit de rester en possession des biens du défunt »284.
De jurisprudence constante, l'action en retranchement n'est rien d'autre que l'action en réduction elle-même appliquée à l'avantage matrimonial285 ; de sorte que ce qui vaut pour la réduction vaut pour le retranchement. Les modalités et les formes classiques de la renonciation anticipée à l'action en réduction sont alors requises. Les conséquences sont celles de toute renonciation de ce type : en particulier, en vertu de l'article 930-1, alinéa 2 du Code civil, l'opération ne saurait être analysée en une libéralité indirecte à l'égard du beau-parent qui conserve intact son avantage ainsi consolidé. Cette disqualification légale vaut spécifiquement au regard des droits de mutation à titre gratuit, car, sinon, les droits seraient au taux le plus élevé, le conjoint survivant étant par hypothèse étranger à la parenté du renonçant. L'article 756 bis du Code général des impôts le confirme.