L'article 587 du Code civil est assez précis pour permettre de déterminer les droits du quasi-usufruitier : si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, « comme l'argent, les grains, les liqueurs », l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à charge de rendre. Il peut donc en faire ce qu'il veut, les garder, les consommer ou les aliéner.
Les prérogatives du quasi-usufruitier
Les prérogatives du quasi-usufruitier
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
La conséquence première de ces droits importants du quasi-usufruitier sur la chose est qu'il supporte les risques liés à la « garde » de celle-ci, comme la perte ou la disparition de la chose. Dans ce cas il ne peut cependant s'exonérer de son obligation de restitution vis-à-vis du nu-propriétaire.
Se pose aussi la question du droit de gage des créanciers des parties sur le bien objet du quasi-usufruit. On renvoie ici à la nature juridique du quasi-usufruit (V. supra, no
) : si l'on considère que le quasi-usufruitier est un propriétaire, le créancier doit pouvoir poursuivre les biens grevés dans les mains de celui qui les possède. Si, au contraire, on retient que le quasi-usufruitier n'a que la jouissance de la chose, les créanciers du nu-propriétaire, tant que la chose n'a pas été consommée, bénéficient d'un droit de poursuite en la faisant vendre en nue-propriété.
En droit des sociétés, le démembrement de propriété des titres ou droits sociaux est source d'interrogations, notamment quant à la reconnaissance de la qualité d'associé à l'usufruitier391. La doctrine reste sur ce point partagée. La jurisprudence a pu décider que « l'usufruitier peut exercer certaines prérogatives attachées à la qualité des associés sans pour autant avoir cette qualité »392.
Dans un récent avis rendu le 1er décembre 2021393, à la demande de la troisième chambre civile saisie de cette question, la chambre commerciale de la Cour de cassation, se fondant sur l'article 578 du Code civil et sur l'article 39, alinéas 1 et 3 du décret no 78-704 du 3 juillet 1978, a affirmé que l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé même s'il peut provoquer une délibération des associés, en application de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, si cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales.
Quid en cas de quasi-usufruitier ? Étant un quasi-propriétaire, il doit être en mesure de bénéficier des droits reconnus au plein propriétaire de parts sociales et actions. Il n'y aurait donc pas de répartition des prérogatives d'associé entre le nu-propriétaire et le quasi-usufruitier394, même si les discussions sur la nature du quasi-usufruit évoqué ci-dessus remettent en cause cette position : pour les auteurs qui arguent de ce que le quasi-usufruit n'opère pas transfert de propriété, le nu-propriétaire ne perd pas sa qualité d'associé.
En ce qui concerne la fiscalité, c'est le quasi-usufruitier qui déclare les revenus et l'impôt sur la fortune immobilière.
En cas de cession de biens démembrés, la convention des parties peut envisager que le prix de vente sera remis intégralement à l'usufruitier en qualité de quasi-usufruitier. Qu'en est-il du paiement de la plus-value ? Dans cette situation, il convient de distinguer selon la nature des biens (biens immobiliers ou titres de société), ainsi qu'il a été précisé par la première commission395.
Le quasi-usufruitier, conformément à l'article 578 du Code civil, a aussi obligation de respecter la destination de la chose et d'en conserver la substance. Ceci est notamment justifié par son obligation de la restituer et conduit à examiner les prérogatives du nu-propriétaire.