Le nu-propriétaire a droit à une créance de restitution et il faut donc veiller à la solvabilité du quasi-usufruitier comme à l'entretien qu'il doit assurer des biens dont il a la jouissance. Que le démembrement soit légal ou conventionnel, il appartient au notaire d'informer les parties sur l'intérêt et l'importance des diverses garanties offertes par la loi. Cette information est d'autant plus importante que le quasi-usufruitier est jeune ou que les nus-propriétaires sont des enfants d'un lit précédent.
Les prérogatives du nu-propriétaire
Les prérogatives du nu-propriétaire
Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
La loi prévoit un certain nombre de garanties pour protéger les nus-propriétaires. Ces garanties n'étant pas d'ordre public, ils peuvent en dispenser le quasi-usufruitier s'ils souhaitent lui donner les pouvoirs les plus larges ou, au contraire, les aménager pour assurer au mieux le paiement de la créance.
– L'inventaire. – L'article 600 du Code civil met à la charge du quasi-usufruitier une obligation de faire dresser un inventaire ; il en supporte donc le coût. L'inventaire permet au nu-propriétaire de se préconstituer une preuve tant de la composition du patrimoine que de l'état de celui-ci. Il établit ce qui sera à rendre au terme du quasi-usufruit. À défaut d'inventaire, les nus-propriétaires devront prouver la consistance des biens soumis à l'usufruit par tout moyen.
L'inventaire permet de lister les biens compris dans l'assiette du quasi-usufruit et de les décrire. L'estimation n'est pas exigée par l'article 600 du Code civil ; elle l'est seulement en cas de constitution d'un usufruit par donation entre vifs. Pourtant cette évaluation, dans le cadre d'un quasi-usufruit, permet de déterminer le montant de la créance de restitution laquelle, en principe, correspond au montant nominal. Cette indication est également indispensable si les biens sur lesquels porte le quasi-usufruit sont amenés à être remplacés.
Mais l'obligation de faire dresser inventaire n'est pas d'ordre public et la convention peut contenir une dispense. Celle-ci est d'ailleurs fréquemment prévue par les disposants eux-mêmes dans les actes gratifiant l'usufruitier (donations entre époux ou testaments). Dans ce cas, il est utile de conseiller au nu-propriétaire de faire procéder à l'inventaire à sa charge.
Il est à ce sujet utile de préciser que les héritiers réservataires peuvent toujours exiger qu'il soit dressé état des immeubles et inventaire des meubles soumis à l'usufruit396. Ce texte est d'ordre public, « nonobstant toute stipulation contraire du disposant ». Ce n'est qu'une fois la succession ouverte que les héritiers réservataires peuvent dispenser le quasi-usufruitier de faire dresser un tel acte. Quand l'inventaire est exigé, il n'est pas, contrairement à ce que prévoit l'article 600 du Code civil, un préalable à l'entrée en jouissance de l'usufruitier.
– Le cautionnement. – Le quasi-usufruitier est soumis à l'obligation de donner caution de jouir raisonnablement du bien démembré397. Il s'agit là de garantir le propriétaire en cas de détériorations et pour la restitution en valeur des choses consomptibles. La caution devra alors répondre aux règles des articles 2295 et 2296 du Code civil et la personne qui se porte caution doit être capable de s'obliger et avoir un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation. Si la caution devient insolvable en cours d'exercice du quasi-usufruit, le nu-propriétaire, sous peine de déchéance du droit, pourra exiger une nouvelle caution398.
Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, il est tenu d'employer les fonds soumis au démembrement. Le placement des sommes comprises dans son droit est réalisé par l'usufruitier de concert avec le nu-propriétaire.
S'il souhaite laisser une plus grande liberté au quasi-usufruitier, le nu-propriétaire peut le dispenser de fournir caution (prenant le risque de ne pouvoir obtenir la délivrance de la chose ou de sa créance). Cependant, la dispense n'est pas définitive et peut être remise en cause judiciairement. Il en va ainsi lorsque les droits du nu-propriétaire sont en péril (risque d'insolvabilité, malversation, incapacité de gérer). En présence de descendants, l'obligation pour l'usufruitier de fournir caution est d'ordre public399, ce n'est donc qu'une fois la succession ouverte qu'ils ont la possibilité de l'en dispenser.
Il sera prudent d'aviser les parties des conséquences de la dispense de fournir caution, la jurisprudence400 ayant pu décider que le conjoint survivant d'un défunt laissant à sa succession son épouse gratifiée par une donation entre époux et ses enfants d'une précédente union, ne pouvait se voir imposer le placement des sommes d'argent dépendant de la succession sur un compte démembré si la donation entre époux prévoyait une dispense de fournir caution. Cette décision renvoie aux articles 601 et 602 du Code civil pour justifier la cassation de la décision d'appel, sans s'interroger sur l'application qui aurait pu être faite de l'article 1094-3 du même code, qui exige l'emploi des fonds malgré toute dispense,
– L'emploi. – Le quasi-usufruitier est en principe libre de sa gestion et donc dispensé de toute obligation d'emploi. Toutefois, une telle obligation est prévue dans deux hypothèses : l'article 602 du Code civil prévoit que si l'usufruitier ne trouve pas de caution, il doit placer les sommes comprises dans l'usufruit. De même, en présence d'un conjoint donataire ou légataire en usufruit, l'article 1094-3 du même code met à sa charge une obligation d'employer les sommes soumises à son usufruit. Aucune dispense d'emploi ne peut être valablement prévue par le donateur. Cette obligation subsiste même si l'usufruitier a été dispensé de fournir caution dans l'acte constitutif.
Si la majorité des conventions de quasi-usufruit comportent une dispense d'emploi, il peut s'avérer judicieux de conseiller non une dispense, mais un aménagement des modalités du remploi en restreignant plus ou moins la liberté de l'usufruitier.
– L'indexation. Renvoi. – V. infra, nos
et s.