« Cumul des sanctions professionnelles et des peines complémentaires – La règle Non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, interdit de poursuivre et condamner deux fois un individu pour le même fait. En droit interne, le Conseil constitutionnel la rattache au principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Plusieurs cas de faillite personnelle étant par ailleurs constitutifs de banqueroute, la question de la conformité de leur cumul, pour les mêmes faits, a été posée au Conseil constitutionnel à l'occasion de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Ce dernier, quoique consacrant la qualification de « sanctions ayant le caractère de punition » des mesures du Code de commerce, et en constatant leur identité avec les peines complémentaires de la banqueroute, a toutefois écarté le grief. Il a estimé en effet que le juge pénal pouvant, du chef de banqueroute, prononcer un emprisonnement, une amende, et d'autres peines complémentaires, ce que ne peut pas faire son homologue civil, les faits « doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente » (Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-570 QPC, consid. 8. – Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-573 QPC, consid. 13, préc. no 10). Cette position s'inscrit dans une jurisprudence aujourd'hui constante, selon laquelle la règle Non bis in idem ne s'applique pas dans ce cas (Cons. const., 14 janv. 2016, no 2015-513/514/526 QPC. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-545 QPC : JurisData no 2016-012236. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-546 QPC : JurisData no 2016-012237). Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant abrogé l'article L. 654-6 du Code de commerce au nom du principe d'égalité (V. no 86), la question du cumul ne se pose plus pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Mais cette décision permet de valider a fortiori le cumul pour les peines complémentaires d'interdiction de l'article L. 654-5 du Code de commerce. »