Les peines complémentaires et alternatives

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Les peines complémentaires et alternatives

Rapport du 118e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2022
Le débiteur en faillite encourt, en vertu de l'article L. 654-5, 2o du Code de commerce, l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, ou d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions peuvent aussi être des alternatives à l'emprisonnement (C. pén., art. 131-6, 15o).
Ces peines sont différentes de la faillite personnelle et de l'interdiction de gérer à deux niveaux. En premier lieu, le champ de ces peines complémentaires est plus limité, car l'interdiction de gérer pénale ne peut pas concerner toute entreprise ou personne morale. En second lieu, les peines complémentaires peuvent être définitives148 alors que la faillite personnelle et l'interdiction de gérer sont plafonnées à quinze ans comme nous l'avons vu ci-dessus.

Cumul des peines

Le cumul des peines est-il possible ?
Extrait du JurisClasseur Procédures collectives, Fascicule 2910
« Cumul des sanctions professionnelles et des peines complémentaires – La règle Non bis in idem, consacrée par l'article 4 du Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, interdit de poursuivre et condamner deux fois un individu pour le même fait. En droit interne, le Conseil constitutionnel la rattache au principe de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Plusieurs cas de faillite personnelle étant par ailleurs constitutifs de banqueroute, la question de la conformité de leur cumul, pour les mêmes faits, a été posée au Conseil constitutionnel à l'occasion de plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Ce dernier, quoique consacrant la qualification de « sanctions ayant le caractère de punition » des mesures du Code de commerce, et en constatant leur identité avec les peines complémentaires de la banqueroute, a toutefois écarté le grief. Il a estimé en effet que le juge pénal pouvant, du chef de banqueroute, prononcer un emprisonnement, une amende, et d'autres peines complémentaires, ce que ne peut pas faire son homologue civil, les faits « doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente » (Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-570 QPC, consid. 8. – Cons. const., 29 sept. 2016, no 2016-573 QPC, consid. 13, préc. no 10). Cette position s'inscrit dans une jurisprudence aujourd'hui constante, selon laquelle la règle Non bis in idem ne s'applique pas dans ce cas (Cons. const., 14 janv. 2016, no 2015-513/514/526 QPC. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-545 QPC : JurisData no 2016-012236. – Cons. const., 24 juin 2016, no 2016-546 QPC : JurisData no 2016-012237). Toutefois, le Conseil constitutionnel ayant abrogé l'article L. 654-6 du Code de commerce au nom du principe d'égalité (V. no 86), la question du cumul ne se pose plus pour la faillite personnelle et l'interdiction de gérer de l'article L. 653-8 du Code de commerce. Mais cette décision permet de valider a fortiori le cumul pour les peines complémentaires d'interdiction de l'article L. 654-5 du Code de commerce. »