CECI EXPOSÉ, il est convenu qu'en cas de distribution de réserves disponibles celles-ci auront lieu selon les modalités suivantes : usufruitiers et nus-propriétaires reconnaissent ensemble que les réserves accumulées dans le temps reviennent de droit aux nus-propriétaires en tant qu'élément du capital. Cependant, toute décision de distribution vient réduire l'assiette des droits de l'usufruitier. En conséquence, afin de maintenir à l'usufruitier son droit d'usufruit, les parties, comme le permet l'article 578 du Code civil, conviennent que toute distribution des réserves se fera sous réserve que les des droits de l'usufruitier soient intégralement préservés. Dès lors, par le jeu de la subrogation réelle, usufruitier et nu-propriétaire s'entendent pour que le démembrement de propriété se reporte sur les réserves distribuées.